TA4411ème chambre11ème chambre
TA44 · 11ème chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304661_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 mars 2023 et le 17 août 2023, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision en date du 29 septembre 2022 des autorités consulaires françaises à Alger (Algérie) rejetant sa demande de visa d'entrée et de long séjour en qualité d'étudiante ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle a produit toutes les pièces justifiant de son séjour et de son projet universitaire ; - le mémoire en défense doit être écarté des débats dès lors qu'il a été enregistré postérieurement à la clôture d'instruction. Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que Mme A n'a pas élue domicile en France, qu'elle ne comporte pas de moyens et dirigée contre un refus de visa d'établissement en qualité d'ascendant et non contre un refus de visa étudiant ; - les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2004/114 CE du Conseil européen du 13 décembre 2004 ; - le code de l'éducation ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Roncière a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante algérienne, née le 13 octobre 1990, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité d'étudiante auprès des autorités consulaires françaises à Alger (Algérie). Par une décision en date du 9 octobre 2022, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 22 janvier 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Sur la recevabilité du mémoire en défense du ministre de l'intérieur : 2. Aux termes de l'article R. 613-3 du code de justice administrative : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication, sauf réouverture de l'instruction. ". Aux termes de l'article R. 613-4 du même code : " Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Cette décision est notifiée dans les mêmes formes que l'ordonnance de clôture. () Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l'instruction sont communiqués aux parties. ". 3. Lorsqu'il décide de soumettre au contradictoire une production de l'une des parties après la clôture de l'instruction, le président de la formation de jugement du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel doit être regardé comme ayant rouvert l'instruction. 4. En l'espèce, si le mémoire en défense du ministre de l'intérieur a été produit le 7 juillet 2023 soit après la clôture de l'instruction fixée au 16 mai 2023, l'instruction a cependant été implicitement rouverte du fait de la communication de ce mémoire à Mme A intervenue le 7 juillet 2023. Par suite, l'exception d'irrecevabilité de ce mémoire en défense ne peut être accueillie. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Selon l'article 5 de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, l'admission d'un ressortissant d'un pays tiers à des fins d'études est soumise à des conditions générales, fixées par l'article 7, comme l'existence de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance durant son séjour ainsi que ses frais de retour et à des conditions particulières, fixées par l'article 11, telles que l'admission dans un établissement d'enseignement supérieur ainsi que le paiement des droits d'inscription. L'article 20 de la même directive, qui définit précisément les motifs de rejet d'une demande d'admission, prévoit qu'un Etat membre rejette une demande d'admission si ces conditions ne sont pas remplies ou encore, peut rejeter la demande, selon le f) du 2, " s'il possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que l'auteur de la demande souhaite séjourner sur son territoire à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ". 6. En l'absence de dispositions spécifiques figurant au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une demande présentée pour l'octroi d'un visa de long séjour d'entrée en France pour y effectuer des études est notamment soumise aux instructions générales établies par le ministre chargé de l'immigration prévues par le décret du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas, en particulier son article 3, pris sur le fondement de l'article L. 311-1 de ce code. L'instruction applicable est, s'agissant des demandes de visas de long séjour en qualité d'étudiant mentionnés à l'article L. 312-2 de ce même code, l'instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, laquelle participe de la transposition de cette même directive. 7. L'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressé sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études. 8. En cas de décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et compte tenu des mentions indiquées sur l'accusé de réception transmis par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France à la requérante, la commission, dont la décision se substitue à celle des autorités consulaires, doit être regardée comme s'étant approprié le motif retenu par ces autorités soit, en l'espèce, qu'" il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que la demandeuse de visa séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles elle demande un visa pour études " . 9. Il ressort des pièces du dossier que les conseillers du service de coopération et d'action culturelle (SCAC) ont émis un avis défavorable à la demande de la requérante, estimant que " le projet d'études est cohérent mais le niveau académique de la demandeuse de visa est insuffisant " dès lors que les " rattrapages ont été récurrents au cours des trois dernières années de son cursus et que ses notes étaient inférieures à la moyenne dans de nombreux modules fondamentaux " et que "les faibles résultats obtenus dans les matières principales ne permettent pas d'envisager la réussite dans son projet ". Mme A soutient qu'elle souhaite progresser en " management de projet " et " pouvoir accéder à un poste au niveau de la direction générale d'Algérie télécom accessibles qu'aux détenteurs de master ". Toutefois, la requérante, en se bornant à produire une " lettre de recommandation " du directeur de Skala - Business School, établissement dans lequel elle souhaite être intégrée en " mastère 1 " en " management de projet " et deux " promesses unilatérales de contrat d'alternance " dans deux entreprises françaises ne justifie pas du caractère sérieux et cohérent de son projet d'études. Par suite, dans ces conditions, la commission de recours n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un visa de long séjour au motif qu'elle ne justifie pas du caractère sérieux et cohérent de son projet d'études et que, de ce fait, qu'il existe un risque de détournement du visa sollicité pour études à des fins migratoires. 10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, Mme Roncière, première conseillère, M. Revéreau, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023. La rapporteure, M.-A. RONCIERE Le président, P. BESSE La greffière, J. HUMANN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2304661_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel