TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 1 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2304662_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 avril 2023 et le 28 octobre 2023, M. B C, représenté par Me Benhamida, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 janvier 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision de l'autorité diplomatique française à Téhéran refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre de la procédure de réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de huit jours sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire de la décision attaquée est incompétent ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 7 septembre 2023 le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ; - le demandeur n'était pas davantage éligible à l'obtention d'un visa au titre de l'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et son décret d'application ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant afghan né en 2003, demande au tribunal d'annuler la décision du 25 janvier 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision de l'autorité diplomatique française à Téhéran refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre de la procédure de réunification familiale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La décision attaquée n'a pas été prise par M. Alain Ferré, président suppléant de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France régulièrement reconduit dans les fonctions de second suppléant du président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France pour une durée de trois ans par un décret du 27 juin 2022 portant nomination à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France régulièrement publié au Journal officiel de la République française, mais par cette commission lors de sa séance du 25 janvier 2023, M. A se bornant, en sa qualité de président suppléant, à signer le courrier portant notification de cette décision au conseil du requérant. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme inopérant. 3. La commission a rejeté le recours de M. C au motif que son lien familial avec la personne réunifiante ne lui ouvrait pas droit à la réunification familiale et qu'il conviendrait davantage qu'il sollicite un visa de long séjour en vue de solliciter l'asile en France. 4. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; / 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () ". 5. Il est constant que M. C n'a pu se prévaloir à l'appui de sa demande de visa, pour laquelle il a sélectionné le motif " établissement familial ", sans que le formulaire prévoie de case dédiée spécialement à la procédure de réunification familiale ou aux visas sollicités en vue de demander l'asile, que d'un lien familial avec son frère, M. D C, réfugié en France et dont il produit la carte de résident. Eu égard au champ d'application du droit à la réunification familiale, limité au conjoint, au concubin et aux enfants de la personne réunifiante, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que la commission lui a opposé le motif tiré de son inéligibilité à la procédure de réunification familiale en application des dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Le requérant soutient cependant qu'il était éligible à un visa délivré en vue de déposer une demande d'asile en France et qu'il a fait valoir le caractère humanitaire de sa demande au cours d'échanges avec les autorités diplomatiques françaises. 7. Aux termes du quatrième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 auquel renvoie le Préambule de la Constitution : " Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d'asile sur les territoires de la République ". Si le droit constitutionnel d'asile a pour corollaire le droit de solliciter en France la qualité de réfugié, les garanties attachées à ce droit reconnu aux étrangers se trouvant sur le territoire de la République n'emportent aucun droit à la délivrance d'un visa en vue de déposer une demande d'asile en France ou pour y demander le bénéfice de la protection subsidiaire. 8. En outre, dans les cas où l'administration peut légalement disposer d'un large pouvoir d'appréciation pour prendre une mesure au bénéfice de laquelle l'intéressé ne peut faire valoir aucun droit, il est loisible à l'autorité compétente de définir des orientations générales pour l'octroi de ce type de mesures. Si un demandeur de visa ne peut se prévaloir de telles orientations à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision refusant de lui délivrer un visa de long séjour en vue de déposer une demande d'asile en France, il peut soutenir que cette décision, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 9. Le requérant fait valoir que son père a été tué au mois de mars 2015 par les talibans, que sa mère est décédée au mois de mars 2019, qu'il se retrouve livré à lui-même et craint pour sa sécurité en raison du retour au pouvoir des talibans et de ses liens familiaux avec son père et son frère, réfugié en France, qui poussent désormais les talibans, selon lui, à le rechercher. Il ajoute avoir exercé comme journaliste pour une radio libre, et avoir dû cesser cette activité en raison des risques qu'il encourrait. Il précise avoir fui sa ville natale pour se rendre à Kaboul trouver refuge chez un ami et s'être rendu en Iran pour le dépôt de sa demande de visa. 10. M. C ne produit cependant aucun élément à l'appui de ses écritures pour justifier qu'il serait personnellement exposé à des risques réels et sérieux de subir des traitements inhumains et dégradants en Afghanistan ou en Iran, justifiant, par mesure de faveur, la délivrance d'un visa d'entrée en France. Au surplus, le ministre fait valoir que l'intéressé réside en Russie depuis le mois d'octobre 2022 et produit des captures d'écran de pages internet d'un réseau social où un dénommé B C se déclare à Barnaoul en Russie et où apparaît la photographie d'un diplôme russe, dont le ministre dresse une traduction, et qui confirme la validation par " Shaista Muzhtaba " d'une formation ayant eu lieu du 1er octobre 2022 au 30 juillet 2023. Il s'ensuit que c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que la commission n'a pas délivré à M. C de visa en vue de déposer une demande d'asile en France. 11. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C. 12. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 25 janvier 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Sur les conclusions accessoires : 13. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'injonction sous astreinte, ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère, Mme Fessard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
DTA_2304662_20231201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel