TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 18 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2304662_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS La juge des référés Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Laurent Neyrat, demande au juge des référés d'enjoindre au préfet du Gard : 1) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2) de prononcer sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, toutes mesures utiles exigées par sa situation, telle qu'enjoindre à l'administration, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et s. du CJA, de délivrer un document provisoire de séjour portant autorisation de travail et pour une durée au moins égale à 6 mois ; 3) de mettre à la charge du préfet du Gard le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi N° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; 4) de mettre à la charge du préfet du Gard le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite dès lors que faute de récépissé son contrat de travail a été suspendu depuis plus de cinq semaines, il est empêché de travailler et se retrouve sans ressource alors qu'il est père de deux enfants, ses droits de sécurité sociale sont suspendus, sa carte vitale est bloquée et il ne peut plus faire de démarche bancaire, que la condition d'utilité l'est aussi dès lors qu'aucune autre voie de droit ne lui est ouverte et que la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative dès lors que la remise du récépissé ne présage en rien de la décision finale de l'administration.. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Boyer, présidente de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.521-3 du code de justice administrative : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 2. Aux termes de l'article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La détention d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour, d'une attestation de demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements, ces documents n'autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle. ". Selon l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. / () ". 3. Il résulte des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le récépissé autorisant l'étranger à résider sur le territoire français n'est délivré à celui-ci que lorsqu'il a été admis à souscrire une demande de délivrance d'un titre de séjour, sur la base d'un dossier complet. 4. M. B qui bénéficiait d'un titre de séjour dont la durée de validité expirait le 2 novembre 2023 expose avoir sollicité le renouvellement de son titre de séjour par courrier suivi le 30 août 2023, par pli recommandé avec accusé de réception le 12 septembre 2023 et par pli recommandé avec accusé de réception le 14 novembre 2023. Il produit deux avis de réception des 12 septembre et 14 novembre 2023 et cinq messages électroniques des 25 octobre, 10 novembre et 14 novembre 2023 par lesquels M. B indique à la préfecture qu'il a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour et qu'un récépissé doit lui être remis et deux messages électroniques de son conseil, en date des 17 novembre et 1er décembre 2023, rédigés aux mêmes fins soulignant la situation professionnelle de l'intéressé. En l'absence de production de la demande de titre de séjour et de tout document l'accompagnant, M. B n'établit pas qu'il aurait adressé à la préfecture un dossier complet. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à solliciter la délivrance d'un récépissé de sa demande. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles relatives à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur l'amende pour recours abusif : 6. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". S'il n'y a pas lieu de faire application immédiate de ces dispositions, il apparaît utile d'en rappeler l'existence au requérant dont une première requête présentée quatre jours auparavant sur le même fondement aux mêmes fins et par les mêmes moyens accompagnés des mêmes pièces a été rejetée pour le même motif. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nîmes, le 18 décembre 2023. La juge des référés, C. BOYER La République mande et ordonne au préfet du Gard, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
DTA_2304662_20231218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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