TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA45 · Reconduite à la frontière — 15 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2304662_20240115
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée sous le n° 2304662 le 17 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Aucher, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 18 octobre 2023 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous la même condition d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et comporte des contradictions ; - cette décision méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les articles L. 435-1 et L. 423-23 du même code et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire enregistré le 12 janvier 2024 à 9 h 31, le préfet d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée sous le n° 2400073 le 9 janvier 2024 à 18 h 49, Mme B A, représentée par Me Aucher, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 8 janvier 2024 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département d'Eure-et-Loir et lui a fait obligation de se présenter tous les jours, du lundi au vendredi, à 9 h 30 au commissariat de police de Dreux ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de lui restituer son passeport ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision est insuffisamment motivée dès lors qu'elle n'est motivée que de manière succincte et imprécise et que le préfet ne précise pas en quoi l'éloignement demeure une perspective raisonnable, alors que la mesure d'éloignement a été contestée devant le juge ; ainsi, on ne peut lui reprocher de ne pas déférer à la mesure d'éloignement, alors que les effets de cette dernière sont suspendus par l'action en justice, dont, en tout état de cause, le préfet ne fait pas mention ; - la décision est inutile, dès lors qu'elle est à la disposition de l'autorité préfectorale et qu'elle a toujours déféré aux convocations qui lui sont faites, et il conviendrait de lui restituer son passeport ; - la décision méconnaît les articles L. 731-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que sa vie familiale est inscrite durablement en France auprès de son conjoint, et la circonstance qu'elle puisse retourner dans son pays d'origine et faire une demande de visa n'a pas de rapport avec l'analyse de sa vie privée et familiale en France ; ainsi, alors au surplus que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français est contesté devant le juge administratif, il n'y a aucune perspective de rapatriement. Par un mémoire enregistré le 12 janvier 2024 à 9 h 54, le préfet d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2024 à 14 h 00, à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées n°s 2304662 et 2400073 présentées par Mme A concernent la situation administrative de la même ressortissante étrangère et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 2 mai 1979, est entrée en France le 30 juillet 2014 sous couvert d'un visa C en cours de validité et valable jusqu'au 1er septembre 2014. Elle a demandé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant français, à la suite de son mariage le 21 août 2021. Par un arrêté en date du 18 octobre 2023, le préfet d'Eure-et-Loir lui a refusé le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par une requête enregistrée le 17 novembre 2023, Mme A a contesté l'arrêté pris à son encontre. 3. Par un arrêté du 8 janvier 2024, intervenu en cours d'instance, notifié à Mme A le même jour entre 14 h 55 et 15 h 10, le préfet d'Eure-et-Loir a, sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prononcé l'assignation à résidence de la requérante pour une durée de quarante-cinq jours dans le département d'Eure-et-Loir. Par une requête enregistrée dans le délai de quarante-huit heures suivant cette notification, Mme A demande l'annulation de cet arrêté. 4. Il appartient dès lors au magistrat désigné par le président du tribunal administratif, en application des dispositions des articles L. 614-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R. 776-17 du code de justice administrative, de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence et sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de destination ainsi que, en tant qu'elles s'y rattachent, sur les conclusions accessoires à fin d'injonction. La formation collégiale du tribunal - qui statuera sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative - reste saisie des conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour et, en tant qu'elles s'y rattachent, des conclusions accessoires à fin d'injonction. Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement : 5. Mme A soutient que la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et comporte des contradictions entre ses motifs, qu'elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que celles des articles L. 435-1 et L. 423-23 du même code et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Cependant, ces moyens ne sont opérants qu'à l'encontre de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour. Mme A ne soulève aucun moyen propre, pas même par la voie de l'exception, à l'encontre des décisions distinctes portant obligation de quitter le territoire français, accordant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement. 6. Il suit de là que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions distinctes portant obligation de quitter le territoire français, accordant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement contenues dans l'arrêté du 18 octobre 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence : 7. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". Aux termes de l'article R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes, enfin, de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 8. En premier lieu, si Mme A soutient que la mesure d'assignation à résidence est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français qui lui est faite, elle ne soulève aucun moyen de nature à démontrer l'illégalité de la mesure d'éloignement. 9. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les articles L. 731-1 et R. 733-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile cités au point 7 du présent jugement. Il vise également les articles L. 722-3 et L. 722-7 de ce code, relatifs à l'engagement de la procédure d'exécution d'office de l'obligation de quitter le territoire français et à l'éloignement effectif de l'étranger, l'article L. 732-1 de ce code, relatif à l'obligation de motivation des décisions d'assignation à résidence, l'article L. 732-3 du même code, relatif à la durée de l'assignation à résidence et à son renouvellement, ainsi que l'article R. 732-1 de ce code, relatif à l'autorité compétente pour prononcer la mesure d'assignation à résidence. Par ailleurs, l'arrêté attaqué, après avoir indiqué que Mme A a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en cours de validité, constate qu'elle détient un passeport délivré par les autorités ivoiriennes, qu'elle déclare vivre à Dreux, et que, si elle ne peut quitter immédiatement le territoire français, son éloignement demeure une perspective raisonnable. L'arrêté attaqué est ainsi suffisamment motivé, alors même qu'il ne fait pas état de ce qu'un recours a été engagé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. 10. En troisième lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, citées au point 7 du présent jugement, et de celles du premier alinéa de l'article L. 741-1 du même code - aux termes desquelles : " L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. " - que la mesure d'assignation à résidence n'est pas subordonnée à l'absence de garantie de représentation effective mais au contraire qu'une telle mesure peut être prise lorsque l'étranger présente de telles garanties. Par suite, le préfet d'Eure-et-Loir a pu légalement prononcer l'assignation de Mme A à résidence alors même qu'il n'est pas contesté que la requérante a toujours déféré aux convocations qui lui sont faites par l'autorité préfectorale et qu'elle se tient à sa disposition. 11. En quatrième lieu, la circonstance que Mme A a introduit un recours contre l'arrêté portant notamment obligation de quitter le territoire n'est pas à elle seule de nature à établir que l'éloignement de l'intéressée ne demeurait pas, à la date de la décision d'assignation à résidence, une perspective raisonnable. Par ailleurs, la circonstance que ce recours soit suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement ne fait pas obstacle à ce que le préfet constate que le délai de départ volontaire accordé est expiré. 12. En cinquième lieu, l'assignation à résidence est une mesure par nature restrictive de la liberté d'aller et de venir, cette restriction formant son objet même. Les modalités contraignantes dont elle est assortie doivent néanmoins être nécessaires, adaptées et proportionnées aux objectifs ainsi poursuivis. Si Mme A soutient que la mesure prise à son encontre méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que sa vie familiale est inscrite durablement en France auprès de son conjoint, l'assignation à résidence à raison des garanties que représente en particulier la disposition d'une adresse à Dreux - dont il est constant qu'elle est celle du logement que l'intéressée partage avec son mari - n'a ni pour objet, ni pour effet de la séparer de son époux. La requérante ne fait par ailleurs état d'aucun élément de nature à établir que les obligations qui lui sont faites de ne pas quitter le département d'Eure-et-Loir et de se présenter du lundi au vendredi au commissariat de police de Dreux à 9 h 30 porteraient une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 13. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 8 janvier 2024 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir l'a assignée à résidence. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions par lesquelles Mme A demande l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et de la décision fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement contenues dans l'arrêté du 18 octobre 2023, présentées dans le cadre de la requête enregistrée sous le n° 2304662, ainsi que, en tant qu'elles s'y rattachent, les conclusions à fin d'injonction dont elles sont assorties, doivent être rejetées, de même que les conclusions à fin d'annulation de l'assignation à résidence, les conclusions à fin d'injonction dont elles sont assorties et les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens présentées dans la requête enregistrée sous le n° 2400073. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions par lesquelles Mme A demande l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et de la décision fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement contenues dans l'arrêté du 18 octobre 2023, présentées dans le cadre de la requête enregistrée sous le n° 2304662, ainsi que, en tant qu'elles s'y rattachent, les conclusions à fin d'injonction dont elles sont assorties sont rejetées, ainsi que la requête enregistrée sous le n° 2400073. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet d'Eure-et-Loir. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2024. La magistrate désignée, Véronique C La greffière, Florence PINGUET La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 230466
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4515 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
DTA_2304662_20240115
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