TA451ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA45 · 1ère chambre — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2304662_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 novembre 2023, Mme C D A, représentée par Me Aucher, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 18 octobre 2023 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous la même condition d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et comporte des contradictions ; - cette décision méconnaît les articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les articles L. 435-1 et L. 423-23 du même code ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire enregistré le 12 janvier 2024, le préfet d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par ordonnance du 17 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Best-De Gand. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante ivoirienne née le 2 mai 1979, est entrée en France le 30 juillet 2014 sous couvert d'un visa C en cours de validité et valable jusqu'au 1er septembre 2014. Elle a demandé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant français, à la suite de son mariage le 21 août 2021. Par un arrêté en date du 18 octobre 2023, le préfet d'Eure-et-Loir lui a refusé le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par un arrêté du 8 janvier 2024, le préfet d'Eure-et-Loir a, prononcé l'assignation à résidence de la requérante pour une durée de quarante-cinq jours dans le département d'Eure-et-Loir. Sur l'étendue du litige : 2. Par un jugement du 15 janvier 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal, statuant en application des dispositions des articles L. 614 1, L. 614-3 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celles de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, a d'une part, rejeté les conclusions de la requête de Mme A, dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et la décision fixant le pays de destination, d'autre part, renvoyé devant la formation collégiale du tribunal les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour, les conclusions accessoires à celui-ci et les conclusions relatives aux frais de l'instance. La formation collégiale du tribunal administratif d'Orléans reste donc saisie des seules conclusions de la requête de Mme A tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, des conclusions aux fins d'injonction et des conclusions relatives à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Sur les conclusions restant à juger : 3. Aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". Aux termes de l'article L. 423-1 du même code : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° la communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Enfin aux termes de l'article L. 423-2 du même code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". 4. Il ressort des pièces du dossier et notamment des mentions de la décision attaquée que Mme A est régulièrement entrée sur le territoire français en 2014 munie d'un visa de court séjour. Il ressort également des pièces du dossier qu'elle a épousé le 21 août 2021, M. B, ressortissant français avec lequel elle mène une vie commune établie depuis 2019. Dès lors, en prenant la décision attaquée, le préfet d'Eure-et-Loir a méconnu les articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, que la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme A doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. L'annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif qui la fonde, que le préfet d'Eure-et-Loir délivre à Mme A le titre de séjour sollicité en qualité de " conjointe de français ". Il y a lieu par suite d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir d'y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer à Mme A dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 18 octobre 2023 portant refus de séjour est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet d'Eure-et-Loir de délivrer une carte de séjour temporaire à Mme A dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et de la munir dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D A et au préfet d'Eure-et-Loir. Délibéré après l'audience du 5 mars 2024 à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Best-De Gand, première conseillère, Mme Defranc-Dousset, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024. La rapporteure, Armelle BEST-DE GAND La présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La greffière, Nadine PENNETIER-MOINET La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DTA_2304662_20240329
Données disponibles
- Texte intégral