TA38Juge unique 10Juge unique 10
TA38 · Juge unique 10 — 11 août 2023
- ECLI
- DTA_2304663_20230811
- Date
- 11 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 et le 21 juillet 2023, Mme A C, représenté par Me Poret, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 juin 2023 par lequel le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours avec interdiction d'y revenir pendant une durée d'un an et a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre audit préfet de supprimer dans le système d'information Schengen le signalement de non-admission le concernant ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme C soutient que : L'arrêté pris dans son ensemble : - est entaché d'incompétence ; - est insuffisamment motivé ; La décision portant obligation de quitter le territoire : - a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendue ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; L'interdiction de retour : - méconnaît l'article L. 613-2 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2023, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Triolet en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Triolet a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Triolet, - et les observations de Me Miran, substituant Me Poret et représentant Mme C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante macédonienne née en novembre 1987, dit être entrée en France en avril 2022 accompagnée de ses quatre enfants âgés de 12, 10, 10 et 8 ans, se trouvant contrainte d'y rejoindre son époux, violent, du fait de sa situation de précarité et de vulnérabilité dans le pays d'origine de ce dernier, le Kosovo. Le bénéfice d'une protection au titre de l'asile lui a été refusé par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 septembre 2022 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 28 mars 2023. Jugé en comparution immédiate le 15 juin 2023 pour des violences intrafamiliales, M. C a été condamné à 12 mois d'emprisonnement assortis d'une interdiction de retour en France de deux ans. Par l'arrêté attaqué du 19 juin 2023, le préfet a obligé Mme C à quitter le territoire français dans un délai de trente jours avec interdiction d'y retourner pendant une durée d'un an et a fixé le pays de renvoi. 2. Eu égard à l'urgence à statuer sur la requête, il y a lieu d'admettre Mme C à titre provisoire à l'aide juridictionnelle Sur l'arrêté pris dans son ensemble 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme D B qui disposait d'une délégation consentie par le préfet de la Savoie par arrêté du 22 mai 2023, régulièrement publié le même jour, à l'effet de signer les obligations de quitter le territoire français, désignations du pays de destination et interdictions de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne les éléments de fait propres à la situation de Mme C et les considérations de droit sur lesquels il se fonde. La circonstance que le préfet n'a pas mentionné l'ensemble des éléments relatifs à la vie privée du requérant ne constitue pas un défaut de motivation. Par suite le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire 5. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C ait été empêchée, lors de sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile comme pendant la durée de son instruction, de formuler toute remarque utile susceptible d'influer sur la décision préfectorale. Elle ne fait d'ailleurs valoir dans la procédure aucune information qu'elle aurait vainement souhaité porter à la connaissance du préfet. Par suite, le moyen tiré de ce que le droit de Mme C à être entendue avant toute mesure d'éloignement aurait été méconnu doit être écarté. 6. En deuxième lieu, il résulte des circonstances énoncées au point 1 que Mme C est arrivée très récemment en France à l'âge de 35 ans. Elle ne dispose d'aucun lien personnel ou familial dans ce pays. La seule circonstance que les enfants aient été scolarisés pendant l'année 2022/2023 ou qu'un accompagnement se mette en place pour la soutenir ne permet pas de retenir que l'obligation de quitter le territoire porterait atteinte au droit à la vie privée et familiale de Mme C, moins encore une atteinte disproportionnée. Dans les mêmes circonstances, cette décision n'est pas entachée d'erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Sur le pays de renvoi 7. Si Mme C allègue, sans précision, avoir fait l'objet de discriminations en Macédoine en raison de son statut de mère seule avec quatre enfants, elle ne l'établit pas et ces seules circonstances ne seraient en toutes hypothèses pas de nature à caractériser une méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Sur la décision portant interdiction de retour 8. Il résulte de la combinaison des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque le préfet accorde un délai de départ, il peut prescrire une interdiction de retour, d'une durée maximale de deux ans, fixée en tenant compte de la durée de présence, de la nature et de l'ancienneté des liens de l'intéressé avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. 9. Si Mme C n'a pas fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement et ne constitue pas une menace pour l'ordre public, elle ne dispose d'aucun lien sur le territoire français ainsi qu'il a été dit au point 6. Par suite, en lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an, le préfet n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 612-10, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation ne peuvent qu'être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions en injonction et au titre des frais de procédure. D E C I D E : Article 1er : Mme C est admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme C est rejetée. Article : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de la Savoie. Rendu public par mise à disposition greffe le 11 août 2023. La magistrate désignée, A. TrioletLa greffière, L. Rouyer La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 10
- Formation
- Juge unique 10
- Date
- 11 août 2023
Référence
DTA_2304663_20230811
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel