TA672ème Chambre2ème Chambre
TA67 · 2ème Chambre — 9 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304663_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2023, M. E et Mme A demandent au tribunal d'annuler la décision du 30 juin 2023 par laquelle le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale du Bas-Rhin a rejeté la demande de dérogation de secteur scolaire présentée pour leur fille mineure pour l'année scolaire 2023-2024.
Ils soutiennent que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2023, le recteur de l'académie de Strasbourg conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par les requérants n'est pas fondé.
Par ordonnance du 24 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 13 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dobry,
- les conclusions de M. Boutot, rapporteur public,
- et les observations de M. B, représentant le recteur de l'académie de Strasbourg.
Considérant ce qui suit :
1. La fille des requérants était scolarisée, pour l'année scolaire 2022-2023, en classe de 5ème au collège Galilée à Lingolsheim. Par courrier daté du 15 juin 2023, les requérants ont adressé au directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale du Bas-Rhin une demande de dérogation afin qu'elle soit affectée, pour la rentrée scolaire 2023-2024, en classe de 4ème au collège Katia et Maurice Krafft à Eckbolsheim. Par décision du 30 juin 2023, dont
M. E et Mme A doivent être regardés comme demandant l'annulation, le directeur académique a refusé de faire droit à leur demande.
2. Aux termes de l'article D. 211-10 du code de l'éducation : " Le territoire de chaque académie est divisé en secteurs et en districts. () ". Aux termes de l'article D. 211-11 du même code : " Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte. / Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, détermine pour chaque rentrée scolaire l'effectif maximum d'élèves pouvant être accueillis dans chaque établissement en fonction des installations et des moyens dont il dispose. / Dans la limite des places restant disponibles après l'inscription des élèves résidant dans la zone normale de desserte d'un établissement, des élèves ne résidant pas dans cette zone peuvent y être inscrits sur l'autorisation du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, dont relève cet établissement. / Lorsque les demandes de dérogation excèdent les possibilités d'accueil, l'ordre de priorité de celles-ci est arrêté par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, conformément aux procédures d'affectation en vigueur. () ". Il appartient au directeur académique de fixer les règles d'affectation en déterminant les capacités d'accueil de chaque établissement et d'organiser conformément aux directives ministérielles les critères de priorité d'affectation des élèves ne relevant pas du secteur, compte tenu des places disponibles restant après affectation des élèves du secteur.
3. M. E et Mme A ont demandé une dérogation pour leur fille en raison de menaces dont elle aurait été victime dans son établissement actuel, de la part de membres de la famille d'une autre élève s'étant introduits dans l'enceinte du collège. Le recteur de l'académie de Strasbourg soutient que les capacités d'accueil du collège Katia et Maurice Krafft à Eckbolsheim en classe de 4ème ont été atteintes après affectation des élèves relevant de la zone de desserte de l'établissement, de sorte qu'il n'a pu être fait droit à la demande de dérogation. Les requérants ne contestant pas ce motif, ils ne peuvent utilement soutenir que la décision refusant l'affectation de leur fille dans cet établissement est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des critères de priorité définis par le directeur académique des services de l'éducation nationale du Bas-Rhin.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 30 juin 2023 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E et Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E, à Mme D A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Strasbourg.
Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Merri, première conseillère,
Mme Dobry, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2023.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
P. REES Le greffier,
N. EL ABBOUDI
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
DTA_2304663_20231009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel