TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seulSatisfaction Partielle
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2304663_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2023, M. A B, représenté par Me Habib, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 mars 2023 prise après exercice d'un recours administratif préalable, par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône a refusé de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé ;
2°) d'enjoindre à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- il est atteint d'une dyspraxie, d'une dysgraphie ainsi que d'un trouble de l'attention avec hyperactivité (TDAH) ;
- les troubles dont il est atteint lui causent des difficultés au quotidien.
La requête a été communiquée à la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fédi, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de M. Fédi, président-rapporteur et les observations de Me Habib, représentant M. B.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a déposé le 26 septembre 2022, une demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône. Par une décision du 26 octobre 2022, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande. Par une décision du 21 mars 2023, dont l'annulation est demandée, prise après exercice d'un recours administratif préalable, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône a confirmé le refus de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé de M. B.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / () 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail ; / () ". Aux termes de l'article R. 241-36 du même code : " Les décisions de la commission sont motivées. Elles sont prises au nom de la maison départementale des personnes handicapées. Leur durée de validité ne peut être inférieure à un an ni excéder dix ans sauf dispositions législatives ou réglementaires spécifiques contraires. / La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et l'orientation vers le marché du travail, prévues par l'article L. 5213-2 du code du travail, sont attribuées sans limitation de durée à toute personne qui présente, compte tenu des données de la science, une altération définitive d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale, cognitive ou psychique qui réduit ses possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi. / (). ".
3. Aux termes de l'article L. 5213-1 du code du travail, qui reprend les dispositions auparavant codifiées à l'article L. 323-10 du même code : " dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique ". Enfin, aux termes de l'article L. 5213-2 de ce code : " La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. Cette reconnaissance s'accompagne d'une orientation vers un établissement ou service d'aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle. () ".
4. Eu égard à son office lorsqu'il est saisi d'un recours formé contre une décision d'une commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées statuant, en application des dispositions du 4° du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, sur une demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé au sens de l'article L. 5213-1 du code du travail, il appartient au juge administratif de se prononcer sur la qualité de travailleur handicapé de la personne intéressée, en se plaçant à la date à laquelle il rend sa décision. Une telle qualité doit être appréciée en tenant compte d'une part, de l'état de santé du demandeur d'autre part, de ses qualifications et de l'emploi qu'il occupe ou de celui qu'il aurait vocation à occuper. La qualité de travailleur handicapé ne peut être reconnue qu'à une personne susceptible d'exercer, dans les conditions particulières que lui confère cette qualité, une activité professionnelle.
5. Il résulte de l'instruction et notamment du certificat médical établi par un neuropédiatre en date du 10 mars 2023 que, M. B, étudiant en licence maths physique mécanique informatique, est atteint d'un trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) accompagné d'une impulsivité, d'une dyspraxie, d'une dysgraphie importante et présente par ailleurs, un haut potentiel intellectuel (HPI). L'attestation en date du 17 décembre 2021 établi par l'ergothérapeute de M. B précise que la dyspraxie dont souffre l'intéressé est sévère tant sur le plan gestuel que sur le plan visio-spatial, le pénalisant pour certaines tâches quotidiennes, notamment dans le cadre scolaire, et nécessitant l'usage de solutions matérielles et de logiciels pour compenser les difficultés engendrées par ses troubles. Le même certificat indique en outre que M. B n'est pas en mesure d'effectuer à la main des constructions de figures géométriques, de graphiques ou de schémas dans les matières scientifiques ni d'écrire des formules mathématiques de façon lisible. Dans ces circonstances, et en l'absence d'écritures en défense de l'administration, M. B justifie que ses possibilités d'obtenir un emploi sont réduites du fait de l'altération de ses fonctions physiques et psychiques. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision refusant de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé est entachée d'erreur d'appréciation et qu'il doit, dès lors, se voir reconnaître cette qualité au sens des dispositions précitées de l'article L.5213-1 du code du travail. Il y a lieu, par suite, d'annuler la décision du 21 mars 2023 refusant à M. B la reconnaissance de travailleur handicapé.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. . Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ".
7. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint, y compris d'office, à la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône de reconnaître à M. B la qualité de travailleur handicapé dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. B.
D E C I D E :
Article 1er : : La décision du 21 mars 2023, par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône a refusé de reconnaître la qualité de travailleur handicapé à l'encontre M. B, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône de reconnaître à M. B la qualité de travailleur handicapé, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à A B et à la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône et au département des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024.
Le magistrat désigné, Le greffier,
Signé Signé
G. Fédi D. Griziot
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en cheffe,
Le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 février 2024
Référence
DTA_2304663_20240215
Données disponibles
- Texte intégral