TA331ère Chambre1ère Chambre
TA33 · 1ère Chambre — 21 février 2024
- ECLI
- DTA_2304663_20240221
- Date
- 21 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 23 août 2023, 2 octobre 2023 et 8 novembre 2023, M. E B, représenté par Me Babou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 août 2023 du préfet de la Gironde portant refus de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde à titre principal de lui délivrer un titre de séjour et à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté a été adopté par une autorité incompétente ; - l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation ; - le préfet a insuffisamment examiné sa situation personnelle ; - le refus de séjour est entaché d'un vice de procédure dès lors que le préfet n'a pas instruit sa demande d'autorisation de travail ; - son droit d'être entendu a été méconnu ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain ; - le préfet a méconnu l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Les parties ont été informées par un courrier en date du 31 janvier 2024 qu'il y a lieu de substituer, comme base légale du rejet de la demande d'admission exceptionnelle au séjour à titre professionnel de M. E, le pouvoir général de régularisation du préfet aux dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces dernières n'étant pas applicables à un ressortissant tunisien. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caste ; - les observations de Me Lanne, substituant Me Babou, représentant M. E. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant tunisien né le 23 novembre 1989 à Gabes, déclare être entrée en France le 10 juin 2017. Le 8 mars 2022, il a sollicité des services de la préfecture de la Gironde la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle. Par un arrêté du 10 août 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de la Gironde a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français pour une durée de trente jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 31 mars 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2023-060 du même jour, le préfet de la Gironde a donné délégation à M. A C, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer toutes décisions, documents et correspondances pris en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII des parties législative et réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au nombre desquelles figurent les décisions attaquées. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ". 4. La décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à un étranger constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées, en application des dispositions précitées de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise ainsi les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié. Il mentionne par ailleurs de manière précise et circonstanciée les conditions d'entrée et de séjour en France de M. E ainsi que les éléments de sa situation personnelle et familiale depuis son entrée sur le territoire. Il précise notamment que l'intéressé ne justifie pas d'une ancienneté de séjour substantielle et ne démontre pas une profonde insertion dans la société française, où il n'a d'autres attaches que son frère alors qu'il ne justifie pas être isolé dans son pays d'origine où réside le reste des membres de sa famille. L'arrêté relève encore qu'il ne dispose pas de ressources et ne justifie pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires de nature à permettre sa régularisation exceptionnelle au séjour, notamment par la seule production d'une promesse d'embauche de la société SAS JLM. Enfin, s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, la motivation se confond avec celle du refus de titre dont elle découle nécessairement et n'implique pas, du moment que ce refus est lui-même motivé, de mention particulière. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français seraient entachées d'une insuffisance de motivation doit être écarté. Il ressort de cette motivation que le préfet de la Gironde a procédé à un examen de la situation personnelle du requérant, sans commettre d'erreur de droit, contrairement à ce que soutient le requérant. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). ". 6. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse non aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de sa méconnaissance par l'arrêté contesté, pris par une autorité d'un Etat membre, est inopérant. En revanche, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient donc aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 7. En l'espèce, M. E a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Il résulte de ce qui précède qu'il lui appartenait, au besoin au cours de l'instruction de cette demande, de présenter à l'administration toute observation complémentaire utile, sans que le préfet de la Gironde ait à les solliciter expressément. Il ressort d'ailleurs des pièces du dossier qu'il a communiqué au préfet postérieurement à sa demande de titre de séjour, la déclaration préalable à l'embauche réalisée par la société Ya Transports puis une demande d'autorisation de travail réalisée par cette société. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé de son droit à être entendu garanti par le droit de l'Union européenne. 8. En quatrième lieu, M. E, qui a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'admission exceptionnelle et non sur celui des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien, ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions des articles R. 5221-11 et R. 5221-14 du code du travail relatives au dépôt et à l'instruction des demandes d'autorisation de travail. Il ne peut non plus utilement se prévaloir de la méconnaissance par le préfet de la Gironde des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté ainsi que celui de la violation des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien doivent être écartés. 9. En cinquième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 10. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord. Toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 11. Lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. 12. En l'espèce, d'une part, si le préfet de la Gironde a statué a tort sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. E en qualité de salarié, il y a lieu de substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir discrétionnaire de régularisation dont le préfet de police dispose dès lors que son pouvoir d'appréciation est le même que celui dont elle dispose au titre de l'article L. 435-1 et que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie. 13. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le requérant est présent en France depuis 2017, qu'il a travaillé pour le compte de la SAS JLM Transports d'abord en qualité de manœuvre ripeur puis en qualité de chef d'équipe et qu'il présente une demande d'autorisation de travail pour un emploi auprès de la société Ya Transports en qualité de chauffeur livreur. Toutefois, l'ensemble de ces éléments ne constituent pas des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il pourrait se prévaloir de considérations humanitaires. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne délivrant pas de titre de séjour à M. E sur le fondement de l'article L. 435-1 du code précité. 14. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent et compte tenu de ce que M. E est célibataire et sans enfant et ne justifie d'aucune attache personnelle sur le territoire français où il s'est maintenu de manière irrégulière, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché ses décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elles emportent sur sa situation personnelle. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté litigieux sur sa situation personnelle doit être écarté. 15. Enfin, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'annulation par voie de conséquence de la décision fixant le pays de renvoi par voie de conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement doit être écarté. 16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Il en va de même par voie de conséquence des conclusions à fin d'injonction ainsi que de celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 7 février 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Zuccarello, présidente, - Mme Jaouën, première conseillère. - Mme Caste, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2024. La rapporteure, F. CASTE La présidente, F. ZUCCARELLO La greffière, M. D La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 21 février 2024
Référence
DTA_2304663_20240221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel