TA936ème Chambre (J.U)6ème Chambre (J.U)
TA93 · 6ème Chambre (J.U) — 15 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2304664_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2023, M. A B, représenté par
Me Boamah, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 avril 2023 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2023, le préfet de police, représenté par Me Rannou (SELARL Centaure Avocats) conclut au rejet de la requête de M. B.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dupuy-Bardot, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Dupuy-Bardot a été lu en audience publique, à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant égyptien né le 26 juin 1991, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai édictée le 27 juillet 2022 par le préfet de la
Seine-Saint-Denis, à laquelle il n'a pas déféré. Par un arrêté du 17 avril 2023 dont il demande l'annulation, le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement. Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, il est suffisamment motivé.
3. En second lieu, les moyens tirés du défaut d'examen et de l'erreur manifeste d'appréciation, qui ne sont pas assortis de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, ne peuvent qu'être écartés.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral en litige du 17 avril 2023, de sorte que ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2023.
La magistrate désignée,
N. Dupuy-Bardot La greffière
S. Le Bourdiec
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème Chambre (J.U)
- Formation
- 6ème Chambre (J.U)
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
DTA_2304664_20230915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel