TA351ère Chambre1ère Chambre
TA35 · 1ère Chambre — 17 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2304664_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Grondin,
- et les observations de Me Douard substituant Me Maony représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant sénégalais né le 28 septembre 1981, est entré en France le 30 octobre 2017, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour valable du 23 octobre au 18 novembre 2017. Le 23 mars 2023, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour motifs exceptionnels. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2023 par lequel le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit.
2. En premier lieu, l'arrêté litigieux vise les articles 3 et 8 de la CEDH, ainsi que les articles L. 611-1, L. 611-3, L. 612-1, L. 612-5, L. 612-8, L. 612-10, L. 613-3, L. 614-1, L. 711-1, L. 711-2, L. 721-3, L. 721-4, L. 921-5, L. 722-3, L. 722-7 et R. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui constituent la base des décisions qu'il contient. Il précise en outre la nationalité, la date de naissance et la date d'entrée en France de M. B et expose précisément en quoi sa situation privée et familiale sur le territoire national ainsi que sa situation professionnelle ne sont pas de nature à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour. Dans ces conditions, l'arrêté litigieux contient les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, lesquelles sont suffisamment développées pour permettre utilement au requérant de les contester, alors même qu'il serait rédigé selon des formules stéréotypées. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui n'avait pas à mentionner tous les éléments de la vie privée et familiale de M. B mais seulement ceux sur lesquels il s'est fondé pour prendre son arrêté, aurait entaché sa décision litigieuse d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle. A ce titre, et contrairement à ce que le requérant fait valoir, le préfet a bien examiné ses qualifications et expériences en précisant qu'il travaille depuis au moins 30 mois dans le maraîchage. Enfin, la circonstance selon laquelle l'arrêté ne mentionne pas les caractéristiques de son emploi n'est pas de nature à établir un défaut d'examen particulier de la situation personnelle de M. B. Par suite, ce moyen sera écarté.
4. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Les stipulations du paragraphe 42 de l'accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l'avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet, saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l'effet de l'accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l'article L. 435-1 du code.
5. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité professionnelle ne saurait être regardé, par principe, comme attestant des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient à l'autorité administrative d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule de même que tout élément de sa situation personnelle dont il ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
6. En l'espèce, M. B bénéficie de moins de six années de présence en France, alors qu'il est marié au Sénégal où résident ses cinq enfants. Dans ces conditions, la seule circonstance que sa sœur, naturalisée française, réside sur le territoire national est insuffisante pour caractériser des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, si le requérant bénéficie d'expériences professionnelles dans le maraîchage et donne pleinement satisfaction à son employeur qui souhaite l'embaucher, il est constant que sa promesse d'embauche est relative à un contrat à durée indéterminée qui ne nécessite pas de qualification particulière. Dans ces conditions, il n'établit pas que son admission au séjour au titre du travail répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
8. M. B se prévaut de l'ancienneté de sa présence en France, des liens privés qu'il y a tissé, de la présence régulière sur le territoire de sa sœur de nationalité française, et de son intégration professionnelle. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux invoqués au point 6, le préfet du Finistère n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels l'arrêté litigieux a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Finistère aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté litigieux du préfet du Finistère du 31 juillet 2023.
11. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Finistère.
Délibéré après l'audience du 3 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Grondin, premier conseiller,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2023.
Le rapporteur,
signé
T. Grondin
Le président,
signé
C. Radureau
La greffière d'audience,
signé
A. Bruézière
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 17 novembre 2023
Référence
DTA_2304664_20231117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel