TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2304664_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2023, la SARL Les P'tits Princes, représentée par la SCP Stream, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 26 octobre 2023 par laquelle le préfet de la région Normandie l'a sanctionnée en sa qualité d'armateur par l'attribution de 9 points de pénalité sur sa licence européenne du navire de pêche " St Jean " ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition de l'urgence est remplie, dès lors que la suspension de sa licence européenne de pêche pour une durée de huit semaines induit une perte d'activité, estimée à près de 36,5% du chiffre d'affaires annuel global réalisé par le navire sur l'année 2022, toutes pêcheries confondues, ainsi qu'une perte de revenus significative pour l'ensemble des membres d'équipage du navire ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : o la sanction a été prononcée en méconnaissance du principe du contradictoire dès lors qu'elle n'a pas été informée des faits relevés à son encontre et des dispositions prétendument enfreintes avant l'adoption de la décision en méconnaissance des dispositions des articles L. 946-5 du code rural de la pêche maritime ; o la décision attaquée méconnaît le principe de respect des droits de la défense tel que consacré par les dispositions de l'article L. 946-5 du code rural et de la pêche maritime ; o l'autorité administrative a modifié le texte de l'article L. 946-1 du code rural et de la pêche maritime au stade de la notification ; o l'autorité administrative n'a pas caractérisé la gravité des faits reprochés comme l'exige l'article 92 du règlement CE n° 1224/2009 ; o la décision attaquée sanctionne des faits non matériellement établis ; o l'autorité administrative ne peut sans commettre d'erreur de droit sanctionner cumulativement l'armateur et le capitaine, en méconnaissance de l'article L. 946-1 du code rural et de la pêche maritime. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2023, le préfet de la région Normandie conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence n'est pas remplie, dès lors que l'évaluation de la perte économique pour l'entreprise est fondée à tort sur le chiffre d'affaires et non sur le bénéfice net ; - les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 27 novembre 2023 sous le numéro 234642 par laquelle la SARL Les P'tits Princes demande l'annulation de la décision du préfet de la région Normandie du 26 octobre 2023. Vu : - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - le règlement n°1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 ; - le règlement n°1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 ; - le règlement n° 404/2011 de la Commission 8 avril 2011 ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 décembre 2023 à 11 h 30, en présence de M. Mialon, greffier : - le rapport de Mme Van Muylder, - les observations de Me Langlais, représentant la SARL Les P'tits Princes, - et les observations de M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Les P'tits Princes a fait l'objet, par trois décisions n° 953/21 du 1er juin 2021, n° 402/23 du 6 mars 2023 et n° 1551/23 du 5 octobre 2023, de sanctions attributives de 6 points, 3 points et 6 points de pénalité à raison d'infractions à la réglementation sur la pêche maritime concernant le navire " St Jean ", immatriculé DP 686 677, dont elle est l'armateur. Une quatrième et dernière sanction, infligée par la décision n° 1683/2023 du 26 octobre 2023 s'étant traduite par l'attribution de 9 points de pénalité, le préfet de la région Normandie a constaté que le nombre de points de pénalité excédait le palier de 18 et a informé la société exploitant le navire que sa licence européenne de pêche était suspendue de plein droit pour une durée de deux mois. La SARL Les P'tits Princes demande au juge des référés, dans l'attente du jugement au fond, de suspendre l'exécution de la décision n° 1683/2023 en tant qu'elle sanctionne la SARL Les P'tits Princes, en sa qualité d'armateur, par l'attribution de 9 points de pénalité sur sa licence européenne du navire de pêche " St Jean ". 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. Aux termes de l'article L. 946-1 du code rural et de la pêche maritime : " Indépendamment des sanctions pénales qui peuvent être prononcées et sous réserve de l'article L. 946-2, les manquements à la réglementation prévue par les dispositions du présent livre, les règlements de l'Union européenne pris au titre de la politique commune de la pêche et les textes pris pour leur application, y compris les manquements aux obligations déclaratives et de surveillance par satellite qu'ils prévoient, et par les engagements internationaux de la France peuvent donner lieu à l'application par l'autorité administrative d'une ou plusieurs des sanctions suivantes : () / 3° L'attribution au titulaire de licence de pêche ou au capitaine du navire de points dans les conditions prévues à l'article 92 du règlement (CE) n° 1224 / 2009 du 20 novembre 2009 et l'inscription au registre national des infractions à la pêche maritime ; () L'autorité administrative compétente peut, en outre, ordonner la publication de la décision ou d'un extrait de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 946-5 du code rural et de la pêche maritime : " Les intéressés sont avisés au préalable des faits relevés à leur encontre, des dispositions qu'ils ont enfreintes et des sanctions qu'ils encourent. L'autorité compétente leur fait connaître le délai dont ils disposent pour faire valoir leurs observations écrites et, le cas échéant, les modalités s'ils en font la demande selon lesquelles ils peuvent être entendus. Elle les informe de leur droit à être assisté du conseil de leur choix. ". 4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens susvisés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la sanction contestée. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'urgence à statuer, que la société Les P'tits princes n'est pas fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision du 26 octobre 2023. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code, doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de la SARL Les P'tits Princes est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Les P'tits Princes et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Copie en sera adressée pour information au préfet de la région Normandie. Fait à Rouen, le 14 décembre 2023. La juge des référés C. Van Muylder Le greffier, J.-B. Mialon La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2304664_20231214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel