TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 10 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2304664_20240110
- Date
- 10 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2023, Mme C A, représentée par Me Kouravy Moussa-Bé, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 31 mai 2023 du préfet de Mayotte portant refus de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; 3°) d'enjoindre au même préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, en raison de sa qualité de mère d'un enfant français et dès lors que sa situation administrative l'empêche de travailler alors qu'elle dispose d'un contrat à durée indéterminée ; - les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sont, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du refus de séjour en litige ; - les moyens tirés de la méconnaissance du 5° de l'article L. 611-3 et des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en raison de sa qualité de mère d'un enfant français, sont, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la mesure d'éloignement en litige. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2024, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 11 juillet 2023 sous le n° 2303070, tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mai 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de délivrer à Mme A un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente par intérim du tribunal a désigné M. Felsenheld, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 9 janvier 2024 à 10h00 (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. B étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Felsenheld, juge des référés ; - et les observations de Me Kouravy Moussa-Bé représentant Mme A qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que la requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante comorienne, née le 14 juillet 1991 à Moya Anjouan (Comores), demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte par lequel il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Compte tenu de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement la requérante à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision / () ". En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 4. Aucun des moyens invoqués par Mme A à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour n'est de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur sa légalité. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter la demande de suspension en tant qu'elle porte sur cette décision. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : 5. En premier lieu, dès lors que Mme A fait l'objet d'une mesure d'éloignement présentant un caractère exécutoire et que le délai de départ volontaire d'un mois qui lui a été octroyé est expiré, elle justifie de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative pour demander la suspension de l'obligation de quitter le territoire français. 6. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; / () ". 7. En l'espèce, Mme A est la mère d'un enfant français dénommé Nassem Ahamadi né le 14 septembre 2021 à Mamoudzou. Il ressort des pièces du dossier que Mme A contribue effectivement à son entretien et à son éducation depuis sa naissance. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 8. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander la suspension de l'arrêté litigieux en tant seulement qu'il l'oblige à quitter le territoire français. Sur les autres conclusions de la requête : 9. Compte tenu des motifs de la présente ordonnance, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte de délivrer sans délai à la requérante une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa requêté n° 2303070. Il n'y a pas lieu, pour l'heure, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 10. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve qu'elle soit admise définitivement à l'aide juridictionnelle et que Me Kouravy Moussa-Bé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Kouravy Moussa-Bé de la somme de 700 euros. ORDONNE : Article 1er : Mme A est admise provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de l'arrêté du 31 mai 2023 du préfet de Mayotte est suspendue, en tant seulement qu'il oblige Mme A à quitter le territoire français, jusqu'à ce que le tribunal se prononce au fond sur sa légalité. Article 3 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer sans délai à Mme A une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans l'attente du jugement sur sa requête au fond tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué. Article 4 : L'Etat versera à Me Kouravy Moussa-Bé une somme de 700 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle et que Mme A soit admise définitivement à l'aide juridictionnelle. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Mamoudzou, le 10 janvier 2024. Le juge des référés, R. FELSENHELD La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA10710 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
DTA_2304664_20240110
Données disponibles
- Texte intégral