TA061ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA06 · 1ère chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2304665_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 1904400 du 30 décembre 2020 le tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer à M. A B un titre de séjour, et, d'autre part, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par semaine de retard au-delà de ce délai de deux mois. Le versement d'une somme de 700 euros à M. B a également été mis à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2022, M. B, représenté par Me Hanan Hmad, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l'exécution du jugement n° 1904400 du 30 décembre 2020 ; 2°) de liquider l'astreinte à hauteur de la somme de 13 400 euros, et de verser cette somme à M. B ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n'a toujours pas exécuté le jugement du 30 décembre 2020. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit d'observations. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chevalier-Aubert, - les observations de Me Hanan Hmad, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-6 du code de justice administrative : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ". Aux termes de l'article L. 911-7 de ce code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ", et, aux termes de son article L. 911-8 : " La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. / Cette part est affectée au budget de l'État ". 2. Par un jugement n° 1904400 du 30 décembre 2020, notifié au préfet des Alpes-Maritimes le 11 janvier 2021, le tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour, et, d'autre part, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par semaine de retard au-delà de ce délai de deux mois. Le versement d'une somme de 700 euros à M. B a également été mis à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 3. Il résulte de l'instruction qu'à la date du présent jugement, le préfet des Alpes-Maritimes n'a procédé à aucun examen de la situation de M. B et n'a pas pris de nouvelle décision sur la situation de l'intéressé. Le jugement n°1904400 du 30 décembre 2020, notifié le 11 janvier 2021, n'étant pas exécuté, il y a donc lieu de procéder à la liquidation provisoire de l'astreinte pour la période sollicitée allant du 12 janvier 2021 au 21 septembre 2023 pour un montant de 13 400 euros. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 400 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. B la somme de 13 400 euros au titre de la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée par le jugement n°1904400 du tribunal administratif de Nice du 30 décembre 2020. Article 2 : Le préfet des Alpes-Maritimes communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement mentionné à l'article 1er. Article 3 : L'Etat versera la somme de 400 euros à M. B en application des dispositions de L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer et au ministère public près la Cour des comptes en application du dernier alinéa de l'article R. 921-7 du code de justice administrative. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert, présidente, Mme Kolf, conseillère, Mme Bergantz, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024 La présidente-rapporteure, signé V. Chevalier-Aubert L'assesseure la plus ancienne, signé S. KolfLa greffière, signé C. Martin La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2304665_20240201
Données disponibles
- Texte intégral