TA936ème Chambre (J.U)6ème Chambre (J.U)
TA93 · 6ème Chambre (J.U) — 15 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2304666_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 18 avril, 4 et 12 mai 2023, M. E D, représenté par la SAS Itra consulting, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 mars 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
- elles sont entachées d'incompétence ;
- elles ne sont pas motivées.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle permet de révéler que le préfet des Hauts-de-Seine s'est, à tort, estimé en situation de compétence liée par rapport au procès-verbal d'interpellation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l'article 3-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, circonstance qui fait obstacle à son éloignement dès lors qu'il justifie de motifs exceptionnels d'admission au séjour.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle ne prend pas en compte sa situation personnelle qui peut être regardée comme relevant de la catégorie des circonstances humanitaires dont il justifie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclu au rejet de la requête de M. D.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dupuy-Bardot, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Dupuy-Bardot a été entendu au cours de l'audience publique, à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien né le 19 juillet 1982, déclare être entré en France en 2018. Par un arrêté du 17 avril 2023 dont il demande l'annulation, le préfet des
Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur l'ensemble des décisions :
2. Par un arrêté n° 2023-019 du 13 mars 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du 14 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à M. Gorka Alvarez, adjoint à la chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer l'ensemble des décisions en litige, en cas d'absence ou d'empêchement des agents le précédant dans l'ordre des délégataires. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision manque en fait et doit être écarté.
3. En second lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont donc suffisamment motivées.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen sérieux et attentif de la situation du requérant, la seule circonstance qu'il n'ait pas mentionné expressément tous les éléments de la situation personnelle du requérant ne suffisant pas à démontrer qu'il ne les aurait pas examinés. Il n'est pas davantage établi qu'il se serait estimé en situation de compétence liée pour obliger M. D à quitter le territoire français. Les moyens tirés du défaut d'examen et de l'incompétence négative doivent donc être écartés.
5. En deuxième lieu, aux termes l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ".
6. M. D se prévaut de sa présence en France depuis l'année 2018, de sa relation de concubinage avec une compatriote titulaire d'un certificat de résidence algérien expirant le 4 juillet 2026, et de la naissance des trois enfants du couple en France en 2019, 2021 et 2023. Toutefois, le requérant n'établit pas de la vie commune du couple à la date de l'arrêté attaqué, dès lors qu'il ne justifie pas de la résidence de sa compagne à son domicile rue Danielle Casanova à Drancy, et verse au contraire au dossier des relevés de compte datés du mois d'avril 2023 selon lesquels celle-ci réside à Villepinte. En tout état de cause, M. D, qui ne produit aucun élément relatif à l'ancienneté du séjour de sa compagne en France, à la situation familiale de cette dernière ou à son insertion professionnelle, ne fait état d'aucune circonstance qui ferait obstacle à ce que la cellule familiale composée du couple et de leurs enfants, tous trois âgés de moins de quatre ans à la date de l'arrêté attaqué, se reconstitue en Algérie, pays d'origine du couple dans lequel M. D a vécu jusqu'à l'âge de 36 ans et où réside toute sa famille selon les mentions non contestées de l'arrêté en litige. Dans ces conditions, et en dépit de la circonstance qu'il est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de vendeur de prêt-à-porter, la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, M. D n'est pas fondé à soutenir que cette décision méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ".
8. Eu égard à ce qui a été dit au point 6, et en particulier à la possibilité pour la cellule familiale de se reconstituer en Algérie, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
9. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté en litige ni d'aucune autre pièce du dossier que M. D aurait présenté au préfet des Hauts-de-Seine une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le requérant ne saurait dès lors utilement soutenir que la décision en litige aurait été prise en méconnaissance de ces dispositions. Ce moyen doit par suite être écarté.
Sur l'interdiction de retour :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l'obligation qui a été faite à
M. D de quitter le territoire français n'est pas illégale. Dès lors, il n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'encontre de l'interdiction de retour qui lui a été infligée.
11. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Selon l'article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ".
12. Il ressort des pièces du dossier qu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à M. D. Compte-tenu de ce qui a été dit au point 6, le requérant ne justifie pas de circonstances exceptionnelles de nature à faire obstacle au prononcé d'une interdiction de retour. Pour les mêmes motifs, la durée de deux ans de cette interdiction ne revêt pas un caractère disproportionné.
13. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral en litige du 25 mars 2023, de sorte que ses conclusions en annulation, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au préfet des
Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2023.
La magistrate désignée,
N. Dupuy-Bardot La greffière,
S. Le Bourdiec
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème Chambre (J.U)
- Formation
- 6ème Chambre (J.U)
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
DTA_2304666_20230915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel