TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2304667_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2023, M. B C demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 3 novembre 2023 de la préfète du Loiret refusant la demande de regroupement familial qu'il a présentée le 12 juin 2023 en faveur de son épouse et ses enfants majeurs ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de réexaminer, dans le délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, la demande de regroupement familial, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il s'est marié avec Mme A D le 14 décembre 1995 ; de ce mariage sont nés le 29 septembre 1996, Aissa, le 17 janvier 1998, Mohamed Yassine, le 9 mai 1999, Billel et le 20 juillet 2003, Abdelmoumene ; son épouse est handicapée moteur à 100% ; il est en France depuis le 1er mai 2019 ; - la condition tenant à l'urgence est remplie car la séparation des deux époux et de leurs enfants résultant du refus de regroupement familial, constitue une circonstance particulière caractérisant l'urgence et la nécessité pour le requérant de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision au fond et ce, alors que son état de santé nécessite la présence de personnes proches auprès de lui ; ses enfants majeurs sont en mesure de lui apporter cette assistance et n'ont pas l'indépendance requise pour rester en Algérie sans aucun de leurs parents ; - la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux concernant la décision en litige est remplie car : * elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; * elle est entachée d'un défaut de motivation ; * elle est entachée d'une erreur de droit ; * elle est entachée d'une erreur de fait ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. * elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; * elle porte une discrimination fondée sur sa nationalité ; * ainsi qu'il est soutenu dans sa requête en annulation, la décision en litige est entachée d'un vice de procédure, l'avis du maire n'ayant pas été requis par la préfète et elle méconnait l'article 4 de l'accord franco-algérien dont il remplit toutes les conditions, notamment celles tenant à l'ancienneté de sa présence régulière en France et celle relative aux ressources, et le préfet a commis une erreur de droit tenant à la méconnaissance du champ de sa compétence en refusant le bénéfice du regroupement familial sans procéder à un examen de l'ensemble des circonstances de l'espèce et sans vérifier que cette décision de rejet ne portait pas une atteinte excessive au droit du demandeur au respect de sa vie privée et familiale. Vu : - la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ; - et la requête au fond n°2304666 présentée par M. C. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Le requérant se borne à faire valoir d'une part la séparation d'avec son épouse et ses enfants, d'autre part que son état de santé nécessite l'assistance d'une tierce personne. Toutefois, il est constant qu'il vit séparé de son épouse et ses enfants, au demeurant tous majeurs à la date de la décision en litige, depuis au moins le 1er mai 1999. Par suite, il n'invoque pas ainsi une atteinte grave et immédiate à sa situation ou à ses droits. Dès lors, la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut manifestement pas en l'espèce être considérée comme remplie. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que les conclusions tendant à la suspension de son exécution doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative précité, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Fait à Orléans, le 23 novembre 2023. La juge des référés, Anne E La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4523 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2304667_20231123
TA765 février 2026
DTA_2304666_20260205Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
DTA_2304667_20231123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel