TA777ème chambre7ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 7ème chambre — 18 juin 2024
- ECLI
- DTA_2304667_20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mai 2023, M. E A, représenté par Me Ouedraogo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 24 mars 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il a transmis les pièces demandées par la préfecture ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il établit être père de quatre enfants français et qu'il contribue effectivement à leur entretien et à leur éducation ; - elle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de police de Paris qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cabal, - et les observations de Me Ouedraogo, représentant M. A Considérant ce qui suit : 1. M. E A a sollicité, le 22 juin 2021, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un courriel du 24 mars 2023, les services de préfecture de police de Paris lui ont indiqué qu'en " l'absence de réponse () sur notre demande de complément " son dossier avait été " classé sans suite ". M. A demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. " 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu remettre un récépissé de demande de titre de séjour valable du 22 juin au 21 décembre 2021, puis un second valable du 21 janvier au 20 avril 2022. Dès lors, il avait été admis à souscrire une demande de délivrance de titre de séjour. Dans ces conditions, la décision en litige doit être regardée comme un refus de titre de séjour. 4. Il résulte des termes de la décision en litige qu'elle est fondée sur l'unique motif tiré de ce que le requérant n'aurait pas répondu à une demande de complément. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que par un courriel du 23 juin 2021 dont il a été accusé réception le 24 juin suivant, l'avocate du requérant a transmis à la préfecture " l'attestation de sécurité sociale de M. A avec le rattachement de ses enfants B et D ainsi que le relevé CAF de la mère de juin 2021 ". Il n'est pas utilement contesté par le préfet de police de Paris, qui n'a pas produit de mémoire en défense, que d'autres pièces lui auraient été réclamées. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d'une erreur de fait. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 24 mars 2023 doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. L'exécution du présent jugement implique seulement d'enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer la demande de M. A tendant à la délivrance d'un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de présente décision. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er: La décision du préfet de police de Paris du 24 mars 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat (préfecture de police de Paris) versera à M. A la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet de police de Paris. Copie en sera adressée au ministre de l'Intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 4 juin 2024 à laquelle siégeaient : M. L'hirondel, président, M. Duhamel, premier conseiller, M. Cabal, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024. Le rapporteur, P.Y. CABAL Le président, M. F La greffière, M. C La République mande et ordonne au péfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 juin 2024
Référence
DTA_2304667_20240618
Données disponibles
- Texte intégral