TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 5 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304669_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 30 mai 2023, M. C B, représenté par Me Carmier, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de certificat de résidence d'une durée de 10 ans, avec autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que l'absence de récépissé ne lui permet plus de travailler, le place en séjour irrégulier sur le territoire national et l'empêche de voyager; s'agissant en outre d'un renouvellement, la condition d'urgence est présumée ; - la mesure est utile pour qu'il puisse justifier de son droit au séjour et à travailler ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - contrairement à ce que soutient le préfet des Bouches-du-Rhône, il a adressé une demande de renouvellement de son titre de séjour dans les délais requis et complète ; Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'intéressé ne justifie pas satisfaire à la condition d'urgence requise par les dispositions de l'article l. 521-3 du code de justice administrative ; - l'intéressé ne justifie pas d'avantage avoir adressé un dossier complet à ses service. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". Aux termes de l'article R.431-15 de ce même code : " Le récépissé de demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle ". Par ailleurs, si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n'a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour dès lors que ces ressortissants algériens se trouvent dans une situation entrant à la fois dans les prévisions de l'accord et dans celles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour a le droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour. 5. Il résulte de l'instruction, et notamment de la copie de l'AR produit par le requérant ainsi que des courriels adressés aux services préfectoraux en avril, restés sans réponse, que M. B a adressé auxdits services un dossier de demande de renouvellement de certificat de résidence de 10 ans, dont ils ont accusé réception le 28 février 2023. En outre, M. B a joint à sa requête l'ensemble des documents qu'il soutient avoir adressé aux services préfectoraux. Dans ces conditions, et alors que le préfet des Bouches-du-Rhône se borne à soutenir que le dossier de M. B n'aurait pas été complet, sans indiquer les pièces qui auraient été manquantes, il n'apparaît pas que M. B aurait adressé un dossier incomplet auxdits service. La délivrance du récépissé sollicité ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, la demande de renouvellement de son certificat de résidence de 10 ans présentée par l'intéressé n'ayant, à ce jour, donné lieu à aucune décision expresse ou implicite de rejet. La demande de M. B ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse. 6. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de M. B, notamment sur son droit à se maintenir en France, à y travailler et à y mener une vie privée et familiale normale, et à la prolongation pendant une durée anormalement longue de la situation précaire ainsi imposée à M. B, sa demande présente un caractère d'urgence et d'utilité. Enfin, le récépissé de la demande de renouvellement de son certificat de résidence l'autorisant à travailler, peut être assorti d'une autorisation de travail. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son certificat de résidence de 10 ans, portant autorisation de travail, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à M. B, au titre des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B un récépissé de demande de renouvellement de son certificat de résidence de 10 ans, portant autorisation de travail, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4: La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 5 juin 2023. Le juge des référés, Signé Muriel A La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour une expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, 4
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 juin 2023
Référence
DTA_2304669_20230605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel