TA06Magistart Mme DurouxMagistart Mme DurouxSatisfaction Totale
TA06 · Magistart Mme Duroux — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2304669_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 20 septembre 2023 portant obligation de quitter le territoire.
Il soutient qu'il est mineur et qu'il n'a pas pu bénéficier d'une mise à l'abri ni d'une évaluation de minorité et d'isolement par les services de l'aide sociale à l'enfance.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Nice a désigné Mme Duroux, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Duroux, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. A, ressortissant guinéen soutenant être né le 5 mars 2006, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
2. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / 1° L'étranger mineur de dix-huit ans ; / () ". Il appartient à l'administration d'établir que l'intéressé était majeur à la date de la décision portant obligation de quitter le territoire et, en conséquence, qu'il ne pouvait bénéficier de la protection prévue au 1° de l'article L. 611-3 du code précité.
3. Aux termes de l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles : " I.- Le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d'urgence d'une durée de cinq jours, à compter du premier jour de sa prise en charge, selon les conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 223-2 / II.- Au cours de la période d'accueil provisoire d'urgence, le président du conseil départemental procède aux investigations nécessaires en vue d'évaluer la situation de cette personne au regard notamment de ses déclarations sur son identité, son âge, sa famille d'origine, sa nationalité et son état d'isolement. /()/ Les entretiens mentionnés au deuxième alinéa du présent article sont conduits par des professionnels justifiant d'une formation ou d'une expérience définie par arrêté des ministres mentionnés au III dans le cadre d'une approche pluridisciplinaire et se déroulant dans une langue comprise par l'intéressé. / Les examens mentionnés au deuxième alinéa du présent article sont ceux prévus au deuxième alinéa de l'article 388 du code civil. Ils sont mis en œuvre selon la procédure prévue à cet article. / () / III.- L'évaluation est réalisée par les services du département, ou par toute structure du secteur public ou du secteur associatif à laquelle la mission d'évaluation a été déléguée par le président du conseil départemental. / L'évaluation est conduite selon les modalités précisées dans un référentiel national fixé par arrêté interministériel du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la famille, du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de l'outre-mer. / (.) ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A n'a présenté aucun document d'identité ou document de voyage en cours de validité révélant son âge, ni même son identité. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que M. A a déclaré aux services de police lors de son audition qu'il était mineur. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé a bénéficié d'un accueil provisoire d'urgence dans le département des Alpes-Maritimes. Par ailleurs, si le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a produit aucun mémoire en défense et qui n'était pas présent à l'audience, s'est borné à produire un rapport d'appréciation de la minorité réalisé par un juriste du département, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que cet entretien a été effectué par le service social de l'aide à l'enfance dans le cadre d'un accueil provisoire d'urgence conformément à l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes n'établit pas que M. A était majeur à la date de la décision attaquée. Par suite, en obligeant le requérant à quitter le territoire français, le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les dispositions du 1° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et apatrides
5. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée doit être annulée.
DECIDE :
Article 1er : L'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 20 septembre 2023 est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023.
La magistrate désignée,
signé
G. DUROUXLa greffière,
signé
H. DIAW
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, la greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistart Mme Duroux
- Formation
- Magistart Mme Duroux
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2304669_20231116
Données disponibles
- Texte intégral