TA78Magistrat SilvaniMagistrat Silvani
TA78 · Magistrat Silvani — 7 mars 2025
- ECLI
- DTA_2304669_20250307
- Date
- 7 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juin 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 26 avril 2023 par laquelle la commission de médiation du département de l'Essonne a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Il soutient que : - il a communiqué dans les délais les pièces complémentaires qui lui ont été demandées ; - sa demande est prioritaire dès lors qu'il occupe un logement trop petit pour une famille de sept personnes, indécent et insalubre. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2025, la préfète de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - l'arrêté du 18 avril 2014 pris pour l'application de l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Silvani, première conseillère, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par cet article. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Silvani a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 26 avril 2023, dont M. A demande l'annulation, la commission de médiation de l'Essonne a rejeté le recours amiable, qu'il a formé le 20 décembre 2022, tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement sur-occupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap ". 3. Aux termes de l'article R. 441-14 du même code : " La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l'article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d'un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l'objet et le motif du recours, ainsi que les conditions de logement ou d'hébergement du demandeur. Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation et mentionne, en particulier, les demandes de logement ou d'hébergement effectuées antérieurement. Il mentionne, le cas échéant, l'existence d'un arrêté d'insalubrité, de péril ou de fermeture administrative affectant son logement ou d'une procédure engagée à cet effet. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l'arrêté précité. La réception du dossier, dont la date fait courir les délais définis aux articles R. 441-15 et R. 441-18, donne lieu à la délivrance par le secrétariat de la commission d'un accusé de réception mentionnant la date du jour de la réception de la demande. Lorsque le formulaire n'est pas rempli complètement ou en l'absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants, délai pendant lequel les délais mentionnés aux articles R. 441-15 et R. 441-18 sont suspendus. () ". 4. Le formulaire de recours amiable n°15036*01 établi pour l'application de l'annexe à l'arrêté du 18 avril 2014 lui-même pris pour l'application de l'article R. 441-14 précité prévoit, à la rubrique 7 intitulée " ressources ", que doivent être jointes au dossier de demande " les pièces justificatives de vos ressources mensuelles et de celles des personnes du foyer (revenus des trois derniers mois) ", et, si le demandeur en dispose, " le dernier avis d'impôt ou de non-imposition reçu ". Il prévoit également, à la rubrique 9.7 relative aux personnes handicapées ou ayant à leur charge une personne handicapée ou un enfant mineur, que doit être joint, dans ce cas, " un justificatif de votre handicap ou de celui d'une personne à charge " et que le demandeur doit préciser s'il a besoin d'un logement adapté à ce handicap. 5. Si la commission de médiation peut solliciter la production de pièces exigibles dont la communication est rendue obligatoire par les dispositions mentionnées ci-dessus du code de la construction et de l'habitation et par l'arrêté du 18 avril 2014, elle ne peut légalement rejeter un recours comme incomplet que si elle n'est pas en mesure, avec les éléments dont elle dispose, d'apprécier les mérites du recours amiable qui lui est soumis. 6. Pour rejeter le recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de M. A, la commission de médiation a estimé, par sa décision du 26 avril 2023, que l'intéressé n'avait pas communiqué l'ensemble des documents qui lui avaient été demandés, à savoir la copie du dernier avis d'imposition de son épouse, un document justificatif du handicap, un document justifiant que son logement est inadapté au handicap et un document attestant qu'une demande d'aide d'adaptation au handicap a été présentée. A l'appui de son recours, M. A soutient avoir transmis dans les délais les pièces qui lui ont été demandées par la commission. 7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que si M. A a communiqué le 18 janvier 2023 à la commission de médiation des pièces complémentaires en réponse à la demande qui lui a été faite le 26 décembre 2022, la commission lui a toutefois envoyé une nouvelle demande tendant à la communication de pièces obligatoires par un courrier du 31 janvier 2023, auquel M. A n'indique pas avoir répondu. Il ne ressort notamment pas des pièces du dossier que M. A a communiqué l'avis d'imposition de son épouse ainsi qu'un document justifiant du handicap dont il était fait état, qui constituent des pièces obligatoires en application des dispositions citées aux points 3 et 4. Dans ces conditions, la commission de médiation de l'Essonne qui, en l'absence de production de ces pièces, ne disposait pas des éléments lui permettant d'apprécier les mérites du recours amiable qui lui était soumis, était fondée à regarder la demande de M. A comme incomplète et, par suite, à la rejeter comme irrecevable. 8. En deuxième lieu, si M. A se prévaut du caractère sur-occupé du logement qu'il occupe, cette argumentation est inopérante en l'espèce dès lors que, comme précédemment indiqué, la commission de médiation a rejeté sa demande en raison de son caractère incomplet. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Copie en sera délivrée à la préfète de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025. La magistrate désignée, Signé C. Silvani La greffière, Signé A. Lloria La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Silvani
- Formation
- Magistrat Silvani
- Date
- 7 mars 2025
Référence
DTA_2304669_20250307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel