TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 9 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304670_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mai 2023, Madame C A épouse B, représentée par Me Gérard, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au Ministère des armées de lui délivrer l'attestation employeur et le certificat de travail pour la période du 1er octobre 2020 au 31 août 2021 afin de lui permettre de faire valoir ses droits auprès de Pôle emploi ; 2°) de mettre à la charge du ministère des armées et de l'Etat, à son profit, le versement d'une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que, travailleur reconnue handicapée, elle a été employée pour une durée de trois ans par le ministère des armées sur un poste de responsable de conduite de projets le 1er octobre 2020, qu'elle a ensuite réussi le concours d'ingénieur civil de la défense et recrutée comme stagiaire le 1er septembre 2021, qu'il a été mis fin à son stage le 1er janvier 2023, qu'elle a sollicité de son employeur la délivrance de l'attestation et du certificat de travail nécessaire pour faire valoir ses droits auprès de l'organisme " Pôle Emploi ", qu'elle n'a reçu aucune réponse, que la condition d'urgence est satisfaite dès lors que cette attestation est nécessaire à la perception de l'allocation de retour à l'emploi et que la mesure sollicitée ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse et ne fait obstacle à aucune décision administrative, aucune décision de rejet ne lui ayant été opposée. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2023, le ministre des armées conclut au non-lieu à statuer, l'attestation sollicitée ayant été remise à l'intéressée en pièce jointe au mémoire. Par un mémoire en réplique enregistré le 29 mai 2023, Madame C A épouse B, représentée par Me Gérard, conclut aux mêmes fins, l'attestation jointe au mémoire en défense comportant des informations trompeuses susceptibles de ne pas lui permettre de faire valoir ses droits auprès de l'organisme " Pôle Emploi ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Aymard vice-président, pour statuer sur les demandes de référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Recrutée à compter du 1er octobre 2020 comme agent contractuel par le ministre des armées comme responsable de conduites de projet pour une durée de trois ans, Madame C A épouse B a ensuite été nommée, à compter du 1er septembre 2021, ingénieur civil de la défense stagiaire à la suite de la réussite à un concours. Son contrat a donc été interrompu à cette date. Toutefois, par un arrêté du 26 novembre 2022, il a été mis fin à son stage à compter du 1er janvier 2023. Le ministre des armées ne lui a pas fourni l'attestation prévue à l'article R. 1234-9 du code du travail nécessaire à son inscription à l'organisme " Pôle Emploi " malgré plusieurs demandes en ce sens. Par une requête enregistrée le 10 mai 2023, elle a donc demandé, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au ministre des armées de lui délivrer cette attestation. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Aux termes de l'article R. 1234-9 du code du travail : " L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi. Les employeurs d'au moins onze salariés effectuent cette transmission à Pôle emploi par voie électronique, sauf impossibilité pour une cause qui leur est étrangère, selon des modalités précisées par un arrêté du ministre chargé de l'emploi. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que le ministre des armées n'a émis que le 22 mai 2023 et transmis par voie électronique à l'organisme " Pôle Emploi ", soit plus de quatre mois après la décision de fin de stage, l'attestation prévue à l'article R. 1234-9 du code du travail nécessaire pour que la requérante puisse exercer ses droits aux prestations. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées dans sa requête introductive d'instance sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Si la requérante soutient par ailleurs, dans son mémoire en réplique enregistré le 29 mai 2023, que cette attestation comporterait des informations erronées susceptibles de l'empêcher de faire valoir ses droits auprès de l'organisme " Pôle Emploi ", d'une part elle n'établit pas les conséquences dommageables pour elle des mentions qui y figurent et, d'autre part, et en tout état de cause, il n'appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'administration de modifier les informations contenues sur cette attestation. Ses demandes complémentaires seront donc rejetées. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat (ministre des armées) le versement d'une somme de 1.500 euros à Madame A épouse B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Madame A épouse B présentées dans sa requête introductive d'instance sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat (ministre des armées) versera une somme de 1.500 euros à Madame A épouse B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions complémentaires de Madame A épouse B présentées dans le mémoire complémentaire du 29 mai 2023 sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à de Madame C A épouse B et au ministre des armées. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
DTA_2304670_20231009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA