TA351ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 1ère Chambre — 17 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2304670_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 août 2023, M. B A, représenté par Me Jeanneteau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2023 par lequel le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'une semaine à compter du jugement à intervenir, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - a été signée par une autorité incompétente ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : - sont illégales, par voie d'exception de la légalité de la décision de refus de titre de séjour ; - méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la CEDH. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2023, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Grondin, - et les observations de Me Maral substituant Me Jeanneteau représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né 1er février 1989, est entré régulièrement en France le 8 septembre 2014 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant. Il a bénéficié de titres de séjours portant la mention " étudiant " dont le dernier a expiré le 14 novembre 2018. Le 28 février 2023, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2023 par lequel le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. M. A justifiant avoir présenté une demande d'aide juridictionnelle le 29 août 2023 sur laquelle il n'a pas encore été statué, il y a lieu, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions d'annulation : 4. Aux termes aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A, entré sur le territoire national le 8 septembre 2014 ainsi qu'il a été dit au point 1, justifie de près de neuf années de présence en France, dont plus de six en situation régulière en qualité d'étudiant, où il a obtenu un diplôme de master 2 d'urbanisme et d'aménagement. Par ailleurs, il n'est pas contesté qu'il vit sur le territoire national avec sa fille mineure âgée de moins de deux ans, née en France, dont il s'occupe seul. M. A a noué de nombreux liens privés et amicaux sur le territoire national ainsi qu'en justifient les attestations versées au dossier et son frère, de nationalité française vit également sur le territoire. Il est également impliqué dans la vie de l'association " La P'tite Gazelle " dont il est secrétaire et qui a pour objet de récolter des fonds pour participer à des activités humanitaires, et de la Croix Rouge française au sein de laquelle il participe activement, où il a suivi une formation d'initiation à la réduction des risques, et dont les attestations produites font état de son ouverture d'esprit, de ce qu'il est très volontaire et s'intègre parfaitement aux équipes de bénévoles. En outre, il a participé en tant que bénévole au projet d'accompagnement individuel de lutte contre les exclusions développé par " l'association de la fondation étudiante pour la ville " au titre de l'année scolaire 2016-2017, a été bénévole pour l'édition 2021 des Vieilles Charrues en tant que responsable d'équipe, et est également licencié du club de football de l'US Landeleau où il participe aux compétitions officielles. Enfin, il a travaillé pour le compte de la société Wally's Coffe en qualité d'agent de service du 23 juillet 2016 au 7 juillet 2017, de la société Proman en qualité de préparateur de commande d'avril à août 2021, de la société Samsic en qualité d'opérateur de conditionnement de 2020 à 2022, puis en qualité de saisonnier manœuvre en septembre 2022. Il a également créé et géré une microentreprise de poste et de courrier du 1er février 2018 au 31 décembre 2021, et bénéficie d'une promesse d'embauche établie le 24 novembre 2022 par la société société Wally's Coffe en qualité d'employé polyvalent dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Il justifie ainsi de son intégration professionnelle. Dans ces conditions, le préfet du Finistère a porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé de mener une vie privée et familiale normale en lui refusant de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, M. A est fondé à soutenir que l'arrêté litigieux a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à solliciter l'annulation de l'arrêté du préfet du Finistère du 25 juillet 2023. Sur les conclusions d'injonction : 7. Le présent jugement, qui fait droit aux conclusions d'annulation de M. A, implique nécessairement que le préfet lui délivre un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Finistère d'y procéder dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte Sur les frais liés à l'instance : 8. L'État étant partie perdante à l'instance, il y a lieu de mettre à sa charge le versement à Me Jeanneteau d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous la double réserve que soit accordée, à titre définitif, l'aide juridictionnelle au requérant et que son avocate renonce au bénéfice de la part contributive de l'État à l'exercice de cette mission. D É C I D E : Article 1er: M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet du Finistère du 25 juillet 2023 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Finistère de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. A dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Article 4 : L'État versera à Me Jeanneteau une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous la double réserve que soit accordé à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif et que son avocate renonce à la part contributive de l'État à l'exercice de cette mission. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Jeanneteau et au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Radureau, président, M. Grondin, premier conseiller, Mme Villebesseix, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2023. Le rapporteur, signé T. Grondin Le président, signé C. Radureau La greffière d'audience, signé A. Bruézière La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 novembre 2023
Référence
DTA_2304670_20231117
Données disponibles
- Texte intégral