TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304671_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu : - la décision contestée du 27 juin 2022, - les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2021-1641 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 26 décembre 2022 au greffe du tribunal administratif de Paris et le 10 janvier 2023 au greffe du présent tribunal sous le numéro 2300421, M. B a demandé l'annulation de la décision contestée. Après avoir, au cours de l'audience du 23 mai 2023, présenté son rapport en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, et entendu : - les observations de M. B, requérant, qui rappelle qu'il a formé un recours gracieux et un recours hiérarchique, que le tribunal administratif de Paris s'est déclaré incompétent, que la décision de suspension n'est pas fondée et qui maintient que la chef de service a fait preuve d'une incompétence avérée qu'il a signalé à l'administration ; - les observations de Madame E, représentant l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris, qui rappelle que la décision contestée a été abrogée par une décision du 15 mars 2023, que la condition d'urgence n'est pas satisfaite puisque la décision n'existe plus, que la juridiction disciplinaire a été saisie, que des mesures correctrices au sein du service ont été prises pour régler le conflit car les soins étaient devenus dangereux ; - les observations complémentaires de M. B, requérant, qui indique que la décision du 15 mars 2023 est fondée sur la décision en litige du 27 juin 2022. Considérant ce qui suit : 1. Le 9 octobre 2017, M. C B a été nommé professeur des universités-praticien hospitalier et a rejoint, à la même date, le service de chirurgie cardiaque de l'hôpital Henri Mondor à Créteil (Val-de-Marne), rattaché à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris. Un an plus tard, M. D F, également professeur des universités-praticien hospitalier, rejoignait ce service, en qualité de chef de service. Un conflit entre ces deux personnes est intervenu très rapidement, M. B remettant notamment en cause la compétence de son chef de service. A la fin de l'année 2019, une enquête interne de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris a été diligentée. Elle a fait apparaître, dans ses préconisations, que le conflit entre ces deux personnes était " arrivé à un stade irrémédiable ". Le 30 août 2020, la commission centrale de contrôle des accès aux dossiers patients de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris était saisie d'une demande de contrôle des traces d'accès réalisés depuis le compte " Orbis " de M. B, dans un contexte de suspicion d'accès illégitime à des dossiers patients. Dans son rapport, rendu le 30 mars 2021, cette commission relevait que M. B avait accédé illégitimement à 441 dossiers patients. Par ailleurs, une mission a été nommée pour évaluer des dossiers " patients anonymisés " de chirurgie cardiaque opérés à l'hôpital Henri Mondor durant l'année 2019. Dans son rapport, remis le 20 novembre 2020, la mission concluait à l'urgence d'un soutien au sein de ce service. En mars 2022, le président de la Société française de chirurgie thoracique et cardio-vasculaire et le président de la sous-section 51-03 du Conseil National des Universités, étaient saisis par l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris et l'Université Paris Est - Créteil d'une nouvelle mission d'évaluation du service, un an après les décisions prises début 2021 suite au rapport remis le 20 novembre 2020, avec pour mission de notamment " faire le point sur le fonctionnement du service ". La mission a été saisie par M. B de plusieurs courriers, alertant sur le fonctionnement de l'unité et sur les pratiques de ses confrères dont le chef d'unité. Le 15 juin 2022, cette seconde mission a rendu son rapport qui relevait en conclusion que : " Les chirurgiens de l'équipe assurant l'activité reconnaissent le leadership du Pr F rapportent leur lassitude de devoir exercer dans une atmosphère perturbée par le climat de suspicion permanente entretenu par le Pr B à leur encontre, qualifient cette situation de " pression morale ", et pour certains de " harcèlement ", propice à la survenue d'accidents, rapportent avoir écrit à la direction du site en janvier 2020 pour en faire le signalement et remettre en cause leur collaboration avec le Pr B à l'avenir, regrettent de n'avoir eu en retour aucune réponse, leur donnant le sentiment du désintérêt de l'administration vis-à-vis de leur situation.() ". Au vu de l'ensemble de ces éléments, par arrêté du 27 juin 2022, le directeur général de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris, et le Président de l'Université Paris Est - Créteil ont suspendu M. B à titre conservatoire de toutes ses fonctions hospitalières et universitaires. L'intéressé a formé, le 26 août 2022, des recours hiérarchiques et gracieux contre cette décision, recours restés sans réponse. Il en a demandé l'annulation par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 26 décembre 2022, assortie d'une requête en référé suspension qui a été rejetée par une ordonnance du juge des référés de ce tribunal le 27 décembre 2022 pour incompétence territoriale. Par une requête enregistrée le 11 mai 2022, il demande donc à nouveau la suspension de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision". 3. Aux termes de l'article 26 du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 susvisé : " I. - Lorsque l'intérêt du service l'exige, la suspension d'un agent qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire ou d'une procédure pour insuffisance professionnelle peut être prononcée, à titre conservatoire, par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. L'arrêté précise si l'intéressé conserve, pendant le temps où il est suspendu, le bénéfice de son traitement universitaire et de ses émoluments hospitaliers ou détermine la quotité de la retenue qu'il subit, qui ne peut être supérieure à la moitié du montant total du traitement universitaire et des émoluments hospitaliers. En tout état de cause, il continue à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille. Sauf s'il fait l'objet de poursuites pénales, lorsqu'aucune décision n'est intervenue dans le délai de trois mois à compter de la suspension, l'intéressé reçoit de nouveau l'intégralité de son traitement universitaire et de ses émoluments hospitaliers et a droit au remboursement des retenues opérées sur son traitement universitaire. A l'issue de la procédure disciplinaire, la suspension prend fin. Toutefois, lorsque l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales, sa situation n'est définitivement réglée qu'après que la décision rendue par la juridiction judiciaire saisie soit devenue définitive. Si l'intéressé n'a subi aucune sanction ou n'a fait l'objet que d'un avertissement ou d'un blâme, il a droit au remboursement des retenues opérées sur son traitement universitaire. II. - Par dérogation au I, dans des circonstances exceptionnelles où sont mises en péril la continuité du service et la sécurité des patients ou celle des étudiants, le directeur général du centre hospitalier universitaire et le président de l'université concernée peuvent décider conjointement de suspendre les activités de l'agent mentionnées à l'article 8. Ils en réfèrent sans délai aux autorités mentionnées au I, qui confirment cette suspension ou y mettent fin ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée du 27 juin 2022 a été prise en urgence sur le fondement du II de l'article 26 du décret du 13 décembre 2021 et que, par un arrêté du 15 mars 2023, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la santé et de la prévention ont suspendu M. B de ses fonctions universitaires et hospitalières dans l'attente de la décision de la saisine de la commission de discipline compétente. Contrairement à ce que soutient le requérant, cette deuxième décision n'a pas pour base légale la première mais est une décision distincte à laquelle elle s'est nécessairement substituée. 5. Il s'ensuit que la demande de référé présentée le 10 mai 2023 tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 27 juin 2022, alors que cet arrêté doit être regardé comme implicitement abrogé par celui du 15 mars 2023, est dépourvue d'objet et, en conséquence, irrecevable. 6. Par suite, la requête de M. B ne pourra qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris. Le juge des référés,La greffière, A : M. AymardA : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2304671
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Chronologie de l'affaire
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TA776 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2304671_20230606
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2304671_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel