TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 30 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304671_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 28 juin 2023, Mme D E et M. G A, représentés par Me Fitzjean O' Cobhthlaigh, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner à la rectrice de l'académie de Versailles, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 31 mai 2023 par laquelle la commission académique de Versailles a rejeté le recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 19 avril 2023 par laquelle la rectrice de l'académie de Versailles a refusé de leur délivrer une autorisation d'instruire leur enfant B au sein de leur famille au titre de l'année 2023-2024 ;
2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Versailles, à titre principal, de leur délivrer une autorisation provisoire d'instruire leur enfant B en famille au titre de l'année scolaire 2023-2024 jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la requête en annulation, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur demande dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur demande remplit la condition d'urgence, dès lors qu'ils seront contraints de scolariser leur enfant dès la rentrée de septembre 2023-2024 et que cela aura un impact sur l'équilibre de leur enfant et sa santé psychologique ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, dès lors, premièrement, que la commission académique de Versailles a ajouté une condition aux dispositions du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation en subordonnant la caractérisation d'une situation propre à l'enfant à une singularité le distinguant des autres enfants de sa classe d'âge ;
- deuxièmement, la décision litigieuse est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, faute de reconnaître que leur demande est fondée sur une situation propre à l'enfant, ce qui inclut les éléments déterminants de son cadre de vie, y compris les circonstances relatives aux membres de la famille vivant avec lui ;
- troisièmement, elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'intérêt supérieur de leur enfant et l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- quatrièmement, elle est n'est pas suffisamment motivée ;
- cinquièmement, elle est entachée d'incompétence ;
- enfin, elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors, d'une part, que la rectrice de l'académie de Versailles n'a pas désigné sa représentante au sein de la commission académique de Versailles par une décision ad-hoc et d'autre part, qu'un membre suppléant a siégé en même temps que le membre titulaire au sein de la commission académique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, la rectrice de l'académie de Versailles conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- l'urgence n'est pas caractérisée ;
- aucun des moyens soulevés par les requérants n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
- la requête enregistrée le 12 juin 2023, sous le n° 2304670, laquelle Mme E et M. A demandent l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'éducation ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 28 juin 2023, tenue en présence de Mme Gilbert, greffière d'audience, Mme C a lu son rapport et entendu :
- les observations de Fitzjean O' Cobhthlaigh, pour Mme E et M. A, en présence de M. A, qui relève que la rentrée scolaire est dans deux mois et qu'ainsi la situation d'urgence est satisfaite. La personne qui a présidé la commission académique n'était pas habilitée pour ce faire et, en outre, le membre supplément siégeait en même temps que le titulaire qu'il suppléait. Il n'y a pas de décision de la rectrice désignant spécifiquement la secrétaire générale adjointe pour présider la commission. La situation de l'enfant justifie l'autorisation d'instruction en famille, dès lors qu'il est incontinent et que son père travaille tous les week-ends et le soir et qu'il ne verra pas son père le matin et le week-end. L'appréciation de la situation de l'enfant et de son intérêt supérieur nécessitent de prendre en compte la situation familiale. Les autres conditions pour l'instruction en famille sont remplies ;
- les observations de Mme F, représentant la rectrice de l'académie de Versailles, qui relève que l'urgence n'est pas satisfaite et qu'un aménagement à l'obligation d'assiduité peut être demandée. L'un des membres a siégé en surnombre au sein de la commission académique, sans que cela n'ait toutefois d'incidence sur la régularité de la procédure. En ne prenant pas en compte son vote, le quorum était atteint et la décision aurait été inchangée. L'aménagement à l'obligation d'assiduité permettrait à l'enfant de voir son père. Seule sa mère est mentionnée comme étant son instructrice, ce qui n'est pas cohérent avec le motif invoqué tenant ce qu'il passe du temps avec son père. La scolarisation de l'enfant ne changerait rien aux relations avec son père.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 14 h47.
Une note en délibéré, présentée pour Mme E et autre, a été enregistrée le 28 juin 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 19 avril 2023, la rectrice de l'académie de Versailles a rejeté la demande de Mme E et de M. A tendant à la délivrance d'une autorisation d'instruction en famille. Par une décision du 31 mai 2023, dont Mme E et M. A demandent la suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la commission académique de Versailles a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'ils ont formé contre la décision du 19 avril 2023.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ".
3. L'article L. 131-2 du code de l'éducation, modifié par l'article 49 de la loi du 24 août 2021, soumet l'instruction en famille à un régime d'autorisation préalable à compter du 1er septembre 2022. Les conditions permettant la délivrance de cette autorisation d'instruction en famille sont précisées à l'article L. 131-5 du même code, aux termes duquel : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. / Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence. / La présente obligation s'applique à compter de la rentrée scolaire de l'année civile où l'enfant atteint l'âge de trois ans. / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant:/ () 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille. / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l'année scolaire. Elle peut être accordée pour une durée supérieure lorsqu'elle est justifiée par l'un des motifs prévus au 1°. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de délivrance de cette autorisation. / L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation peut convoquer l'enfant, ses responsables et, le cas échéant, les personnes chargées d'instruire l'enfant à un entretien afin d'apprécier la situation de l'enfant et de sa famille et de vérifier leur capacité à assurer l'instruction en famille. / En application de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé pendant deux mois par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation sur une demande d'autorisation formulée en application du premier alinéa du présent article vaut décision d'acceptation. / La décision de refus d'autorisation fait l'objet d'un recours administratif préalable auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie, dans des conditions fixées par décret. / Le président du conseil départemental et le maire de la commune de résidence de l'enfant sont informés de la délivrance de l'autorisation () ".
4. Pour la mise en œuvre des articles L. 131-2 et L. 131-5 du code de l'éducation dans leur rédaction issue de l'article 49 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, dont il résulte que les enfants soumis à l'obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement ou école d'enseignement, il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à ce que l'instruction d'un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d'une part dans un établissement ou école d'enseignement, d'autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l'issue de cet examen, de retenir la forme d'instruction la plus conforme à son intérêt. En ce qui concerne plus particulièrement l'article L. 131-5 du code de l'éducation prévoyant la délivrance par l'administration, à titre dérogatoire, d'une autorisation pour dispenser l'instruction dans la famille en raison de " l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif ", ces dispositions, telles qu'elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l'autorité administrative, saisie d'une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d'instruction dans la famille et qu'il est justifié, d'une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de cet enfant, d'autre part, de la capacité des personnes chargées de l'instruction de l'enfant à lui permettre d'acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire.
5. En l'état de l'instruction, aucun des moyens tirés, premièrement, de ce que la commission académique de Versailles a ajouté une condition aux dispositions du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation en subordonnant la caractérisation d'une situation propre à l'enfant à une singularité le distinguant des autres enfants de sa classe d'âge, deuxièmement, de ce que la décision litigieuse est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, faute de reconnaître que leur demande est fondée sur une situation propre à l'enfant, ce qui inclut les éléments déterminants de son cadre de vie, y compris les circonstances relatives aux membres de la famille vivant avec lui, troisièmement, de ce qu'elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'intérêt supérieur de leur enfant et l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, quatrièmement, de ce qu'elle est n'est pas suffisamment motivée, cinquièmement, de ce qu'elle est entachée d'incompétence et enfin, de ce qu'elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors, d'une part, que la rectrice de l'académie de Versailles n'a pas désigné sa représentante au sein de la commission académique de Versailles par une décision ad-hoc et d'autre part, qu'un membre suppléant a siégé en même temps que le membre titulaire au sein de la commission académique, n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
6. Il résulte de ce qui précède que l'une des deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, la requête de Mme E et de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions qu'ils présentent au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme E et de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D E, à G A et au ministre de l'éducation et de la jeunesse.
Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Versailles.
Fait à Versailles, le 30 juin 2023.
La juge des référés, La greffière,
Signé signé
C. C N. Gilbert
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7830 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2304671_20230630
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 juin 2023
Référence
DTA_2304671_20230630
Données disponibles
- Texte intégral