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TA35 · Eloignement urgent — 1 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2304671_20230901
- Date
- 1 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 août 2023, M. A D, représenté par Me Roilette, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 août 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé son transfert aux autorités allemandes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 août 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé son assignation à résidence à Pontivy ainsi que les décisions portant obligation de présentation et de remise des documents de voyage à la brigade de gendarmerie de Pontivy ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de l'autoriser à solliciter l'asile en France et de lui délivrer un titre de séjour provisoire dans le délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de procéder ou de faire procéder au retrait des informations le concernant dans le système d'information Eurodac dans le délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) à défaut, d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ; 5°) de condamner l'État au versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Il soutient que : Sur la décision de transfert aux autorités allemandes : - il devra être justifié que le signataire de cette décision disposait d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - la décision est insuffisamment motivée et ne comporte pas un examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision contestée n'a pas été précédée d'un entretien individuel, mené par un agent qualifié, au cours duquel il aurait été en mesure de présenter ses observations sur son séjour et sur sa situation personnelle et familiale, en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et des dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il n'est pas justifié du respect des dispositions de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 et particulièrement des conditions dans lesquelles il a été entendu par les services préfectoraux et mis à même de présenter ses observations sur son séjour et sur sa situation personnelle et familiale, ni qu'il aurait eu connaissance de la procédure issue du règlement Dublin et du traitement des données Eurodac ; - la décision méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision d'assignation à résidence : - il devra être justifié que le signataire de cette décision disposait d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - la décision est insuffisamment motivée et ne comporte pas un examen particulier de sa situation personnelle ; - il n'a pas été informé de ses droits en méconnaissance des articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision devra être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de transfert ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement européen (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Fraboulet, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Fraboulet, - et les observations orales de M. C, représentant le préfet d'Ille-et-Vilaine. La clôture de l'instruction a été prononcée après que les parties ont formulé leurs observations orales, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant bangladais né le 21 décembre 1977, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 19 avril 2023 et a sollicité le 24 avril 2023 son admission au séjour au titre de l'asile. La consultation du fichier Visabio a révélé que l'intéressé était détenteur d'un visa périmé depuis moins de six mois délivré par les autorités allemandes. Les autorités allemandes ont été saisies le 21 juin 2023 d'une demande de prise en charge sur le fondement de l'article 18.1 b) du règlement (UE) n° 604/2013 à laquelle elles ont donné leur accord le 26 juin 2023. Par un arrêté du 28 août 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé le transfert de M. D aux autorités allemandes. Par un second arrêté du même jour, le préfet l'a assigné à résidence à Pontivy dans le département du Morbihan. M. D demande au tribunal d'annuler ces deux arrêtés. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. D justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées : 3. En premier lieu, les arrêtés attaqués ont été signés par Mme E B, cheffe du Bureau de l'asile de la préfecture d'Ille-et-Vilaine, laquelle bénéficiait d'une délégation accordée un arrêté du 18 juillet 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture d'Ille-et-Vilaine du même jour, à l'effet de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des actes attaqués doit être écarté. 4. En second lieu, les arrêtés du 28 août 2023 par lesquels le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé du transfert de M. D aux autorités allemandes et l'a assigné à résidence citent les textes applicables, et font état, contrairement à ce que soutient le requérant, d'éléments de fait propres à sa situation, notamment à son parcours individuel, et énoncent de manière suffisamment précise les considérations de fait et de droit sur lesquelles ils se fondent. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de l'intéressé n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier, au regard de l'ensemble des éléments qu'il aurait fait valoir concernant sa situation personnelle, notamment au cours de l'entretien individuel qui a été mené le 24 avril 2023. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et d'examen de la situation personnelle de M. D doivent être écartés. En ce qui concerne les moyens propres à la décision de transfert aux autorités allemandes : 3. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application dudit règlement doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les stipulations précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. D s'est vu remettre le 24 avril 2023, contre signature, par les services préfectoraux des Yvelines, les brochures A, " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' ", et B, " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ". Ces documents, rédigés en bengali, langue que le requérant a déclaré comprendre, comportent l'ensemble des éléments d'information énumérés par les dispositions précitées de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Le requérant a donc bien reçu les informations prescrites par ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement européen (UE) n° 604/2013 doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du résumé de l'entretien individuel en préfecture signé par M. D, que celui-ci a été reçu, le 24 avril 2023, par un agent qualifié de la préfecture des Yvelines, qui était assisté d'un interprète en langue bengali de l'association ISM Interprétariat. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que cet entretien, au cours duquel M. D a notamment fait valoir des observations relatives à sa situation personnelle, n'aurait pas été mené dans des conditions garantissant dûment leur confidentialité et permettant à l'intéressé de communiquer toutes informations pertinentes permettant de déterminer l'État membre responsable avant qu'une décision n'intervienne. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ainsi que de la méconnaissance du droit à être entendu, garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doivent être écartés. 6. En troisième lieu, l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac porte sur les droits des personnes concernées par le traitement des données de ce fichier et édicte une obligation d'information des personnes relevant du règlement au moment où les empreintes digitales de la personne concernée sont prélevées. À la différence de l'obligation d'information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui prévoit un document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, dont la remise doit intervenir au début de la procédure d'examen des demandes d'asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, l'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article 29, paragraphe 1 du règlement (UE) n° 603/2013 a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des États membres relevant du régime européen d'asile commun. Il s'ensuit que la méconnaissance de cette obligation d'information ne peut être utilement invoquée à l'encontre des décisions par lesquelles l'État français remet un demandeur d'asile aux autorités compétentes pour examiner sa demande. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 29 du règlement européen (UE) n° 603/2013 doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / () ". Selon l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". La faculté laissée à chaque État membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. En l'espèce, M. D soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste dans la mise en œuvre du pouvoir d'appréciation que le préfet d'Ille-et-Vilaine tient de l'article 17 précité du règlement du 26 juin 2013, dès lors qu'il est dépourvu d'attaches familiales en Allemagne alors qu'il est hébergé par son oncle résidant en France. Toutefois, en n'apportant aucune précision ou pièce à l'appui de ses allégations, il n'établit pas que la décision de transfert porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni qu'elle serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par suite, les moyens tirés d'une méconnaissance des dispositions précitées des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. D à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 28 août 2023 décidant son transfert aux autorités allemandes doivent être rejetées. En ce qui concerne les moyens propres à la décision d'assignation à résidence : 11. En premier lieu, aux termes de l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile rendu applicable aux assignations à résidence prises en application de l'article L. 752-1 par les dispositions de l'article L. 752-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l'article L. 731-1 une information sur les modalités d'exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d'une aide au retour. / Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État ". 12. L'éventuelle méconnaissance de ces dispositions, qui concernent les modalités de la notification de la décision d'assignation à résidence, est sans influence sur la légalité de cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant et doit être écarté. 13. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision décidant le transfert de M. D aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, la décision l'assignant à résidence n'a pas été prise sur le fondement d'une décision illégale. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté. 14. En troisième et dernier lieu, en décidant d'assigner M. D à résidence 1 rue du Médecin Général Robic à Pontivy pour une durée de quarante-cinq jours et à se présenter durant cette période deux fois par semaine au commissariat de Lorient sans prévoir d'heures de sortie, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. D à fin d'annulation de l'arrêté du 28 août 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a assigné à résidence doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 16. Le présent jugement n'impliquant l'adoption d'aucune mesure d'exécution, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M. D à fin d'injonction sous astreinte. Sur les frais liés au litige : 17. Le préfet d'Ille-et-Vilaine n'étant pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, il ne peut être fait droit aux conclusions présentées par M. D et son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. DÉCIDE : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. D est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er septembre 2023. Le magistrat désigné, signé C. FrabouletLa greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA351 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2304671_20230901
TA10729 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 septembre 2023
Référence
DTA_2304671_20230901