TA335ème Chambre5ème Chambre
TA33 · 5ème Chambre — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2304671_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 août 2023, M. A C, représenté par Me Trebesses, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 mai 2023 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; 2°) d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente un récépissé autorisant le séjour et le travail, dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté litigieux a été signé par une autorité ne disposant pas d'une délégation de signature régulière ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier, sérieux et actualisé de sa situation ; - l'arrêté contesté méconnait les dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il justifie d'un droit au séjour, qu'il bénéficie de ses droits à la sécurité sociale, qu'il exerce une activité professionnelle depuis le 1er février 2023 et que le préfet ne démontre pas qu'il aurait effectivement eu recours au système d'assistance sociale français ou bénéficié d'aides ou de prestations sociales françaises ; - il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que sa vie personnelle, professionnelle et sociale est installée sur le territoire français ; il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Gironde qui n'a pas produit d'observations. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme de Gélas a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant espagnol né le 2 avril 1991, déclare être entré en France pour la dernière fois au cours de l'année 2019. Par arrêté du 18 mai 2023, dont M. C demande l'annulation, le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé. Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. En premier lieu, M. D B, sous-préfet de l'arrondissement de Libourne, qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait, par arrêté du préfet de la Gironde du 30 janvier 2023, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2023-021 de la préfecture, d'une délégation de signature à l'effet de signer, lors des permanences qu'il est amené à assurer, pour les décisions relevant des six arrondissements de la Gironde, toutes décisions d'éloignement et décisions accessoires s'y rapportant prises en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au nombre desquelles figurent les décisions en litige. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux doit être écarté comme manquant en fait. 2. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision contestée, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C. 3. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3. () / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine. ". 4. Aux termes de l'article L. 232-1 de ce même code : " Tant qu'ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale mentionné par la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, les citoyens de l'Union européenne () ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l'entrée sur le territoire français. () ". Aux termes de l'article L. 233-1 : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; () " 5. Il résulte des dispositions citées au point précédent qu'un citoyen de l'Union européenne ne dispose du droit de se maintenir sur le territoire national pour une durée supérieure à trois mois que s'il remplit l'une des conditions, alternatives, exigées à l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au nombre desquelles figure l'exercice d'une activité professionnelle en France. Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que la notion de travailleur, au sens du droit de l'Union européenne, doit être interprétée comme s'étendant à toute personne qui exerce des activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires. 6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. C, entré en France au cours de l'année 2019, se borne à se prévaloir de la signature avec une association d'un contrat à durée déterminée d'insertion professionnelle, en qualité d'opérateur de quartier polyvalent, à compter du 1er février 2023, pour une durée de quatre mois. Il ne verse au dossier qu'un seul bulletin de salaire pour le mois de février 2023, qui ne permet pas d'apprécier le caractère réel et effectif de son activité professionnelle à la date de la décision attaquée, et alors qu'il ne conteste pas être présent sur le territoire français depuis près de quatre années. D'autre part, s'il déclare disposer de ressources suffisantes et d'une assurance maladie, il ne produit à l'appui de son recours que son avis d'imposition 2022 établi au titre des revenus de l'année 2021, pour laquelle son revenu fiscal de référence a été fixé à 5 695 euros, soit un revenu annuel inférieur au salaire minimal de croissance, et qui n'est pas de nature à démontrer qu'il dispose, à la date de l'arrêté en litige, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale. Dans ses conditions, alors même qu'il disposerait d'une assurance maladie, M. C n'est pas fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Si M. C se prévaut de l'intensité de ses relations personnelles, sociales et économiques en France, il n'apporte à l'appui de son recours aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de la violation de son droit au respect de sa vie privée en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Il en est de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d'injonction et celles relatives à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chauvin, présidente, Mme de Gélas, première conseillère, Mme Ballanger, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023. La rapporteure, C. DE GÉLASLa présidente, A. CHAUVIN La greffière, C. JANIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2304671_20231107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel