TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA45 · Reconduite à la frontière — 25 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2304671_20231125
- Date
- 25 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 novembre 2023, M. D B, représenté par Me Inungu, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2023, par lequel le préfet de Loir-et-Cher l'a assigné à résidence dans le département de Loir-et-Cher pour une durée de quarante-cinq jours. Il soutient que : - l'acte est entaché d'un vice d'incompétence ; - il est dépourvu de motivation ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur de droit et d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire enregistré le 22 novembre 2023, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R. 777-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations de M. B qui persiste dans les conclusions de sa requête. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant guinéen né le 25 juillet 1995, est entré régulièrement en France le 8 août 2014, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " valable du 5 août 2014 au 5 août 2015 émis par les autorités consulaires françaises en poste à Conakry (Guinée). Le 17 septembre 2015, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Du silence gardé par l'administration pendant plus de deux mois est née une décision implicite de rejet de sa demande. M. B s'étant maintenu sur le territoire, il a présenté le 19 avril 2021 une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté en date du 30 mai 2022, le préfet de Haute-Garonne a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Puis, par un nouvel arrêté en date du 19 novembre 2023 faisant suite à un contrôle routier, le préfet de Loir-et-Cher a fait obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pendant un délai de deux ans. Puis, par un arrêté du 19 novembre 2023, le préfet de Loir-et-Cher l'a assigné à résidence dans le département de Loir-et-Cher pour une durée de quarante-cinq jours. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. Faustin Gaden, secrétaire général de la préfecture de Loir-et-Cher. Par un arrêté du 21 août 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, M. E F, préfet de Loir-et-Cher, a donné délégation à M. C à l'effet de signer notamment " tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l'Etat dans le département de Loir-et-Cher () / A ce titre cette délégation comprend donc, notamment, la signature de tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers () ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cet arrêté manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". 4. L'arrêté portant assignation à résidence vise les textes dont il fait application, notamment l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il fait également référence à l'obligation de quitter le territoire français du 19 novembre 2023. En outre, le préfet indique que si M. B ne peut quitter le territoire immédiatement, la possibilité de saisir les autorités consulaires guinéennes aux fins de délivrance d'un laissez-passer démontre l'existence d'une perspective raisonnable d'éloignement. Ainsi, l'arrêté en litige en tant qu'il porte assignation à résidence, est suffisamment motivé. 5. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est inopérant à l'encontre de la décision portant assignation à résidence. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Il ressort des termes de l'arrêté litigieux que M. B est assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable une fois dans les mêmes conditions et qu'il ne peut quitter les limites du département de Loir-et-Cher sans autorisation des services préfectoraux, qu'il devra se présenter tous les jours de la semaine y compris les samedis, dimanches, jours fériés et chômés à 8h30 au commissariat de police de Blois. M. B, célibataire et sans enfant, qui réside précisément à Blois au domicile de sa sœur, ne fait état d'aucune contrainte ou impératif de sa vie privée de nature à faire obstacle à ce qu'il puisse satisfaire à ses obligations en qualité d'assigné à résidence. Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure d'assignation à résidence, l'arrêté susvisé n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". 9. M. B, qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, entre dans les prévisions du 1° de l'article L. 731 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette mesure, prise notamment dans l'attente de l'obtention par l'intéressé d'un laissez-passer consulaire, constitue, ainsi une alternative, moins coercitive, au placement en rétention administrative et se justifiait, en l'espèce, en l'absence de risque de fuite de l'intéressé dont le domicile était connu. Le préfet a pu légalement assortir sa décision d'assignation à résidence de l'obligation pour l'intéressé de se présenter au commissariat de police de Blois tous les jours de la semaine, y compris les jours fériés, compte tenu de la nécessité de mettre en œuvre aussi rapidement que possible l'éloignement de l'étranger. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ou d'appréciation qui entacherait l'arrêté d'assignation à résidence doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 19 novembre 2023 présentées par M. B, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de Loir-et-Cher. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2023. Le magistrat désigné, Emmanuel A La greffière, Nathalie ARCHENAULT La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 25 novembre 2023
Référence
DTA_2304671_20231125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel