TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 14 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304672_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juin 2023, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Versailles demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. C A et de tout occupant de son chef, du logement qu'il occupe sans droit ni titre dans la résidence universitaire Vincent Fayo, à Chatenay-Malabry, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui enjoindre de restituer les clefs du logement et de la boite aux lettres ainsi que son badge d'accès ; 2°) de mettre à la charge de M. A une somme de 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le juge administratif est compétent pour statuer sur ce litige ; - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que l'occupation irrégulière des lieux fait obstacle à ce que le logement soit attribué à un autre étudiant et porte atteinte à la continuité et au bon accomplissement du service public administratif dont le CROUS a la charge ; - il a été mis fin au droit d'occupation de l'intéressé en l'absence de renouvellement de sa demande de logement à compter du 1er septembre 2022 ; - M. A est donc occupant sans droit ni titre depuis le 1er septembre 2022 ; - la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, en l'absence d'occupation régulière de ce logement ; - aucun délai ne pourra être accordé à M. A pour quitter son logement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes, d'une part, de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code énonce que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". 2. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions de l'article L. 522-1 de ce code relatives à la procédure contradictoire et à la tenue d'une audience. 3. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 312-7 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs () au domaine public, aux affectations d'immeubles, () à l'habitation, () et, de manière générale, aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l'objet du litige () ". (). ". L'article R. 221-3 de ce code énonce que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine () ; () Versailles : Essonne, Yvelines ; () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est occupant sans droit, ni titre d'un logement au sein de la résidence universitaire Vincent Fayo située sur le territoire de la commune de Chatenay-Malabry (92). Il s'ensuit qu'en application de l'article R. 312-7 du code de justice administrative cité au point précédent, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Versailles mais de celui de Cergy-Pontoise. Par suite, la requête du CROUS de Versailles doit être rejetée comme portée devant un tribunal administratif incompétent pour en connaître en application des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative citées au point 1. O R D O N N E : Article 1er : La requête du CROUS de Versailles est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Versailles. Fait à Versailles, le 14 juin 2023. La juge des référés, signé Christine B La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 14 juin 2023
Référence
DTA_2304672_20230614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA