TA69JU 6ème chambreJU 6ème chambre
TA69 · JU 6ème chambre — 23 avril 2024
- ECLI
- DTA_2304672_20240423
- Date
- 23 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juin 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal la décharge de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle son épouse, désormais décédée, a été assujettie au titre des années 2019 à 2022 à raison d'un bien immobilier situé au lieu-dit Saint-Jean à Beaulieu (Ardèche). Il soutient que la taxe a été indûment perçue en l'absence de service rendu. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2023, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions relatives aux années 2019, 2020 et 2021 sont irrecevables en l'absence d'une réclamation préalable adressée dans les délais ; - le moyen de la requête n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Segado, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de M. Segado, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal la décharge de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle son épouse, désormais décédée, a été assujettie au titre des années 2019 à 2022 à raison d'un bien immobilier situé au lieu-dit Saint-Jean à Beaulieu (Ardèche). 2. Aux termes de l'article 1520 du code général des impôts : " I. Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service () ". Aux termes de l'article 1521 du même code : " I. La taxe porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou qui en sont temporairement exonérées ainsi que sur les logements des fonctionnaires ou employés civils et militaires visés à l'article 1523 / () III. 1. Les conseils municipaux déterminent annuellement les cas où les locaux à usage industriel ou commercial peuvent être exonérés de la taxe. La liste des établissements exonérés est affichée à la porte de la mairie. / () 4. Sauf délibération contraire des communes ou des organes délibérants de leurs groupements, les locaux situés dans la partie de la commune où ne fonctionne pas le service d'enlèvement des ordures sont exonérés de la taxe ". La distance à retenir pour apprécier si une propriété doit ou non être regardée comme desservie par le service municipal d'enlèvement des ordures ménagères est celle qui existe entre le point de passage le plus proche du véhicule du service et l'entrée de la propriété. 3. Le requérant, qui ne soutient ni que le bien en cause se trouvait dans une partie de la commune où ne fonctionnait pas le service de ramassage des ordures ménagères, ni qu'il était normalement destiné à la location, se borne à soutenir que la taxe a été indûment perçue en l'absence de service rendu. Toutefois, la circonstance que cette maison était inoccupée et ne générait aucun déchet est sans incidence sur l'assujettissement à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, qui revêt le caractère d'une imposition et non d'une redevance pour services rendus. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense par l'administration, que la requête de M. A doit être rejetée. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024. Le magistrat désigné, J. SegadoLe greffier, F. Abdillah La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 6ème chambre
- Formation
- JU 6ème chambre
- Date
- 23 avril 2024
Référence
DTA_2304672_20240423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel