TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 29 mars 2023
- ECLI
- DTA_2304673_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mars 2023 et un mémoire enregistré le 19 mars 2023, Mme B A C, représentée par Me Helena Helalian, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous en vue de l'enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 8 jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie du fait de la précarité de sa situation et au regard de la jurisprudence concernant les demandes de renouvellement de titre ;
- la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision.
Par un mémoire enregistré le 23 mars 2023, le préfet de police, représenté par
Me Jean-Alexandre Cano (SELARL Centaure Avocats), conclut au rejet de la requête pour défaut d'urgence et d'utilité de la mesure demandée ou, à titre subsidiaire, que l'injonction comporte un délai d'exécution de 3 mois.
Vu
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
3. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article
L 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
4. Mme A C, de nationalité tunisienne, fait valoir qu'elle bénéficie d'un contrat à durée indéterminée en tant qu'ingénieur salarié de la société Ausy, qu'elle a été titulaire d'un titre de séjour mention " salarié ", valable jusqu'au 25 janvier 2023 et qu'elle a vainement tenté d'obtenir un rendez-vous sur le site internet de la préfecture de police et en contactant le numéro de téléphone 3430 qu'il lui est proposé de contacter. Elle justifie de ces tentatives et d'avoir alerté la préfecture de police de cette situation par courrier du
12 décembre 2022, renouvelé le 3 janvier 2023, puis lui avoir adressé un dossier complet par voie postale le 6 février 2023. Enfin, elle a contacté le défenseur des droits le 8 février 2023. Or, il est constant que l'impossibilité pour la requérante de déposer cette demande de renouvellement de titre de séjour dans le délai prévu par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison du silence de l'administration ou de dysfonctionnement du site de la préfecture de police contribue à sa précarité et l'expose à une mesure d'éloignement du territoire. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. Enfin, la mesure demandée est utile, compte tenu de ses démarches antérieures restées vaines, ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de fixer à Mme A C un rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, sans qu'il soit besoin à ce stade d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de fixer à Mme A C un rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A C une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 29 mars 2023.
Le juge des référés,
J.C. DUCHON-DORIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 mars 2023
Référence
DTA_2304673_20230329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel