TA771ère chambre1ère chambre
TA77 · 1ère chambre — 27 février 2024
- ECLI
- DTA_2304673_20240227
- Date
- 27 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2209264 le 23 septembre 2022 et le 27 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Ouedraogo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne sur sa demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", qu'il a présentée le 14 avril 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet du Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure en l'absence de convocation devant la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer. Il soutient que cette requête est devenue sans objet. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2022/3236 du 31 août 2022. II. Par une requête, enregistrée le 10 mai 2023 sous le n° 2304673, M. A B, représenté par Me Ouedraogo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 12 avril 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : La décision portant refus de titre de séjour : - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La décision portant obligation de quitter le territoire : - doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - méconnaît les stipulations de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision fixant le pays de renvoi doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Félicie Bouchet, première conseillère ; - les observations de Me Ouedraogo, avocate de M. B ; - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant de la République démocratique du Congo se maintenant en situation irrégulière sur le territoire français a, le 14 avril 2022, sollicité la régularisation de sa situation administrative au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 12 avril 2023 dont M. B demande l'annulation, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Sur la jonction des affaires : 2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2209264 et 2304673, présentées par M. B, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de procéder à leur jonction et d'y statuer par un seul jugement. Sur le cadre du litige : 3. Si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. 4. Par suite, les conclusions dirigées contre la décision implicite de refus de titre de séjour du préfet de Seine-et-Marne doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse édictée par le préfet de Seine-et-Marne le 12 avril 2023, qui s'est substituée à cette décision implicite. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / () 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été convoqué devant la commission du titre de séjour le 25 janvier 2023. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant le séjour est entaché d'un vice de procédure. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 8. M. B soutient qu'il réside en France depuis 2002, que son épouse l'y a rejoint en 2009, que les deux enfants du couple sont nés en France en 2010 et en 2011 et qu'ils y sont scolarisés, et qu'il travaille en France en tant qu'agent de sécurité sous le nom d'un tiers. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B ne justifie d'une présence continue en France que depuis l'année 2010, qu'il s'est maintenu en France malgré deux arrêtés du 20 janvier 2010 et du 3 juin 2013 lui faisant obligation de quitter le territoire français, que son épouse, également ressortissante congolaise, est dépourvue de titre l'autorisant à séjourner en France et que, par les seules photographies produites, il n'établit pas occuper effectivement un emploi d'agent de sécurité. En outre, M. B ne justifie ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiale dans son pays d'origine où il a vécu, d'après ses déclarations, jusqu'à l'âge de 32 ans. Par suite, il n'apparaît pas que le préfet ait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'admission au séjour du requérant n'était pas justifiée par un motif exceptionnel ou des considérations humanitaires, au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B serait dans l'impossibilité de reconstituer sa cellule familiale dans son pays d'origine, qui est le même que celui de la mère de ses enfants, ni que ces derniers ne pourraient pas y poursuivre leur scolarité. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen, invoqué par voie d'exception, tiré de l'illégalité de la décision portant refus de séjour, doit être écarté. 12. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 10, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnait les stipulations de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 13. En troisième et dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste commise par le préfet dans l'appréciation des conséquences que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français comporte sur la situation personnelle du requérant doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés aux points 8 et 10. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 14. Il résulte de ce qui précède que le moyen, invoqué par voie d'exception, tiré de l'illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. B doivent être rejetées, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles qui tendent à l'application de des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E: Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 9 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, Mme Félicie Bouchet, première conseillère, M. Dominique Binet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024. La rapporteure, F. BouchetLe président, T. Gallaud La greffière, C. Kiffer La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Nos 2209264 et 2304673
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 27 février 2024
Référence
DTA_2304673_20240227
Données disponibles
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