TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304674_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mai 2023, M. B A, représenté par Me Rogliano, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler les arrêtés du 17 mai 2023 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile lui permettant de voir enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté de transfert est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation tenant à l'absence d'examen complet et rigoureux de sa situation ; - il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 17 paragraphe 1 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Terras pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 mai 2023, à l'issue de laquelle l'instruction a été close : - le rapport de M. Terras ; - les observations de Me Rogliano pour M. A. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant guinéen né le 2 mars 1996, demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 17 mai 2023 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile et son assignation à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône pour une durée de quarante-cinq jours. Sur la demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose que : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 3. La requête n'est ni manifestement irrecevable, ni manifestement dénuée de fondement. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. L'arrêté en litige ordonnant le transfert de M. A aux autorités italiennes expose les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, permettant à son destinataire d'en comprendre le sens à sa seule lecture et de le contester utilement. Cet arrêté est, par suite, suffisamment motivé au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 5. Il ne résulte pas de la motivation de l'arrêté en litige que la situation de M. A n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier, y compris au regard d'une vulnérabilité dont il n'est pas allégué qu'elle aurait été portée à la connaissance de l'autorité préfectorale. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de situation doit être écarté. 6. M. A ne démontre pas par les pièces qu'il produit que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation en refusant de faire application de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 qui lui permettait de déclarer la France responsable de l'examen de sa demande d'asile. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Si M. A soutient qu'il " réclame le droit de construire une vie privée et familiale paisible en France ", il ressort des pièces du dossier que M. A est entré très récemment en France en situation irrégulière, qu'il est célibataire et sans enfant et n'établit pas être dépourvu d'attaches hors de France. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 9. Il en est de même du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme dès lors que M. A n'établit pas qu'il risquerait pour sa vie dans le cadre d'un transfert vers l'Italie. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté de transfert du 17 mai 2023 ainsi de l'arrêté du même jour ordonnant son assignation à résidence doivent être rejetées. Doivent par suite être également rejetées ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023. Le magistrat désigné, Signé F. Terras La greffière, Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2304674_20230601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel