TA695ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 5ème chambre — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2304675_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juin 2023, M. B A, représenté par Me Galichet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2022 par lequel la préfète de la Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à titre subsidiaire, un titre de séjour portant la mention " salarié ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi qu'une somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, à titre subsidiaire, le versement à son conseil d'une même somme sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur de fait ; - la préfète de la Loire a commis un détournement de pouvoir en rejetant sa demande de titre de séjour sans avoir procédé au réexamen ordonné par le tribunal administratif dans son jugement du 13 septembre 2022 ; - la décision de refus de séjour méconnaît l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation professionnelle ; - elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les 5° et 6° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de la Loire a transmis des pièces, enregistrées le 15 juin 2023, mais n'a pas produit de mémoire en défense. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 5 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Boulay, première conseillère. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né en 1984, est entré irrégulièrement en France le 1er janvier 2015 en vue d'y solliciter l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 3 juillet 2019 et il a fait l'objet d'un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français le 19 juillet 2019. M. A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 30 mars 2021. Sa demande a été rejetée par un arrêté de la préfète de la Loire du 2 mai 2022, qui l'a également obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 13 septembre 2022, qui a enjoint à la préfète de la Loire de réexaminer la situation du requérant. Par l'arrêté attaqué du 1er décembre 2022, la préfète de la Loire a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de trois mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La décision portant refus de séjour en litige, prise sur réexamen le 1er décembre 2022, mentionne que M. A est célibataire et sans enfant, ainsi que le requérant l'avait mentionné dans sa demande initiale de titre de séjour déposée au mois de mars 2021. Toutefois, et alors qu'il appartenait au préfet de la Loire de prendre en considération les circonstances de fait existant à la date de sa nouvelle décision, il ressort des pièces du dossier que M. A s'est marié le 28 mai 2022 avec une ressortissante française et qu'ils ont en outre un enfant de nationalité française, né le 19 avril 2023. Ainsi, le défaut de mention du mariage de M. A avec une ressortissante française dans l'arrêté attaqué révèle que la préfète de la Loire n'a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé, alors même que la naissance de son enfant est postérieure à la décision attaquée. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à soutenir que la décision du 1er décembre 2022 par laquelle la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour est entachée d'illégalité et doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, de la décision fixant le pays de renvoi et de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de la juridiction administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. () ". 5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que la demande de M. A soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Loire de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions de M. A tendant à ce qu'ils soient mis à la charge de l'Etat ne peuvent qu'être rejetées. 7. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 25 % par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Lyon du 5 mai 2023. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 300 euros à Me Galichet, avocat de M. A, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. En outre, dès lors que l'admission à l'aide juridictionnelle partielle a laissé à la charge de M. A une partie des frais exposés pour l'instance et non compris dans les dépens, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 700 euros à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté de la préfète de la Loire du 1er décembre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire de réexaminer la demande de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Galichet, avocat de M. A, la somme de 300 (trois cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Galichet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : L'Etat versera à M. A la somme de 700 (sept cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Vaccaro-Planchet, présidente, Mme Soubié, première conseillère, Mme Boulay, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023. La rapporteure, P. Boulay La présidente, V. Vaccaro-Planchet La greffière, C. Touja La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2304675_20230919
Données disponibles
- Texte intégral