TA4411ème chambre11ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 11ème chambre — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2304675_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2023, M. H F et Mme K C, agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs D A, G E et I F, représentés par Me Keravec, demandent au Tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 29 janvier 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 19 octobre 2022 de l'autorité consulaire française à Maputo (Mozambique) leur refusant la délivrance de visas d'entrée et de court séjour en France ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas demandés dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait ;
- elle procède d'un défaut d'examen particulier de leur situation personnelle ;
- elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est réunie dans une composition régulière ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il n'y a pas de risque de détournement de l'objet des visas à des fins migratoires.
La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Roncière a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. F et Mme C, ressortissants rwandais, ont sollicité la délivrance de visas d'entrée et de court séjour en France pour eux-mêmes et leurs trois enfants mineurs D A, G E et I F auprès de l'autorité consulaire française à Maputo (Mozambique). Par des décisions du 19 octobre 2022, cette autorité a refusé de délivrer les visas demandés. Par une décision implicite née le 29 janvier 2023, dont ils demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre ces décisions consulaires.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :
2. Il résulte des mentions de l'accusé de réception adressé aux requérants par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, leur indiquant expressément qu'en l'absence de réponse expresse à leur recours dans un délai de deux mois à compter de la date de sa réception, le recours serait réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux opposés par les décisions consulaires, que la commission, dont la décision se substitue à celles de l'autorité consulaire, doit être regardée comme s'étant approprié le motif retenu par cette autorité, tiré en l'espèce de ce qu'il existe un risque de détournement par les demandeurs de l'objet des visas à des fins migratoires.
3. Aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : () b) s'il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. F, Mme C et leurs trois enfants mineurs ont sollicité la délivrance de visas d'entrée et de court séjour en France afin de rendre visite à M. et Mme B J, amis de M. F, résidant à Vendôme
(Loir-et-Cher). Les requérants soutiennent, sans être contredit par le ministre qui n'a pas produit de mémoire en défense, que M. F est déjà venu à deux reprises en France pour rendre visite à
ses accueillants et qu'il souhaite désormais présenter sa famille à ses " parents " qui le soutiennent financièrement et moralement depuis de nombreuses années. En outre, il ressort des mêmes pièces du dossier que M. F et sa famille se sont vu reconnaitre le statut de réfugiés par le Royaume d'Estwatini en 2009 où M. F dispose d'un emploi au sein de l'Académie d'Imbuyiselo en qualité de professeur. Dans ces conditions, en rejetant le recours de M. F et de Mme C au motif qu'il existe un risque de détournement de l'objet des visas à des fins migratoires, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur manifeste d'appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. F et Mme C sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Le présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu, implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à
M. F, Mme C et aux enfants D A, G E et I F les visa d'entrée et de court séjour demandés, dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Sur les frais d'instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. F en application des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite née le 29 janvier 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à
M. F, Mme C et aux enfants D A, G E et I F les visas demandés dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. F une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4: Le présent jugement sera notifié à M. H F, Mme K C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
Mme Dubus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024.
La rapporteure,
M.-A. RONCIERE
Le président,
P. BESSE
La greffière,
S. BRIAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 février 2024
Référence
DTA_2304675_20240213
Données disponibles
- Texte intégral