TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2304676_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 août 2023, M. D B, représenté par Me Lassort, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) d'assortir l'injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- le signataire de la décision en litige est incompétent, en l'absence de délégation de signature ou, en tout état de cause, les personnes précédant le signataire de l'acte dans la chaîne des délégations de signature n'étaient ni empêchées ni absentes à la date à laquelle l'arrêté a été pris ;
- la décision est entachée d'un défaut de motivation en fait et d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur, dès lors qu'il justifie d'une ancienneté de séjour et d'emploi sur le territoire national et est titulaire d'un contrat à durée indéterminée ;
- elle méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision est fondée sur un refus de séjour illégal et doit être annulée par voie de conséquence.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 septembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Munoz-Pauziès, présidente-rapporteure ;
- et les observations de Me Lassort pour M. B.
1. M. B, ressortissant vietnamien, né le 25 novembre 1995, déclare être entré régulièrement sur le territoire français en août 2019 sous couvert d'un passeport muni d'un visa C Schengen, délivré par les autorités norvégiennes. Il a sollicité, le 3 avril 2023, son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 31 juillet 2023, le préfet de la Gironde a refusé de délivrer au requérant un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté du 31 mars 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Gironde, et librement accessible, le préfet de la Gironde a donné délégation à M. A C, directeur des migrations et de l'intégration, et signataire de l'arrêté contesté, lui permettant de signer les décisions de la nature de celles en litige au nom du préfet de la Gironde. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
4. La décision contestée précise notamment que le requérant a fourni un faux document lui permettant d'exercer une activité salariée en France, que son activité salariée en France n'a donc été rendue possible que par des manœuvres dilatoires, que ce non-respect des lois est indiscutablement le signe d'un défaut d'intégration en France et que ces éléments ont fait l'objet, le 19 juillet 2023, d'un signalement au tribunal judiciaire de Bordeaux, dans le cadre de l'article 40 du code de procédure pénale. Elle indique également que le requérant ne démontre aucunement l'intensité et la stabilité de ses liens privés, familiaux et sociaux en France et que sa situation personnelle et familiale ne répond pas à des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels. Par suite, la décision contestée, qui n'avait pas à faire état de la situation personnelle de l'intéressé de manière exhaustive, comporte les considérations de fait sur lesquelles le préfet de la Gironde s'est fondé, est suffisamment motivée en fait. Par ailleurs, il ne ressort pas de la motivation de la décision attaquée ni davantage des pièces du dossier, que le préfet de la Gironde n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
6. M. B se prévaut de la conclusion d'un contrat à durée déterminée, du 23 août 2019 au 22 septembre 2019, au sein de la société L'Hostellerie Petit Dragon, ainsi que d'un contrat indéterminée le 1er novembre 2019 afin d'occuper, au sein de la société Que Toi, un emploi de cuisinier, pour lequel son employeur a attesté avoir des difficultés de recrutement et pour lequel il produit des bulletins de salaire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français à l'expiration de son visa C Schengen, délivré par les autorités norvégiennes. Pour se maintenir et exercer une activité salariée en France, il a fourni une fausse carte de résident, valable du 18 février 2017, date antérieure à son arrivée en France, au 17 février 2027. Ces éléments, qui ne sont pas contestés, ont fait l'objet, le 19 juillet 2023, d'un signalement au tribunal judiciaire de Bordeaux, dans le cadre de l'article 40 du code de procédure pénale. En outre, il n'établit ni même n'allègue entretenir des liens privés ou familiaux intenses et stables en France, alors qu'il n'est pas isolé dans son pays d'origine ou il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans et dans lequel résident ses parents et une partie de sa fratrie. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".
8. Eu égard aux éléments de la situation personnelle et familiale du requérant précédemment énoncés, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en ne procédant pas à, titre exceptionnel à la régularisation de la situation de M. B, le préfet de la Gironde aurait méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, dès lors qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, M. B ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour l'exercice de ce pouvoir. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
9. Les moyens dirigés à l'encontre de la décision portant refus de séjour n'étant pas fondés, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
Sur les surplus des conclusions :
10. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
M. Bilate, premier conseiller,
M. Bourdarie, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023.
La présidente-rapporteure,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
X. BILATE
La présidente-rapp
L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
La présidente-rapporteure,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
La greffière,
C. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
DTA_2304676_20231123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel