TA4411ème chambre11ème chambre
TA44 · 11ème chambre — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2304677_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mars et 19 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Duplantier, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 30 janvier 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) du 18 octobre 2022 refusant à l'enfant mineur D C la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour demandé au titre de la réunification familiale ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa demandé dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle dispose de la charge effective et exclusive de son fils ;
- elle est en mesure de supporter les frais engagés pour une famille de trois personnes ;
- son fils a toujours obtenu d'excellents résultats scolaires ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Dubus a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante guinéenne résidant régulièrement en France en qualité de parent d'une enfant mineure, B C, à laquelle a été reconnue la qualité de réfugiée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 6 août 2020, a sollicité en faveur de l'enfant D C, né le 17 mai 2010 et de nationalité guinéenne, qu'elle présente comme son fils, auprès de l'autorité diplomatique et consulaire française à Conakry (Guinée), la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale. Par une décision du 18 octobre 2022, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 30 janvier 2023, dont elle demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des mentions de l'accusé de réception adressé à la requérante par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, lui indiquant expressément qu'en l'absence de réponse expresse à son recours dans un délai de deux mois à compter de la date de sa réception, le recours serait réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux opposés par la décision consulaire, que la commission, dont la décision se substitue à celle de l'autorité consulaire, doit être regardée comme s'étant approprié le motif retenu par cette autorité, tiré en l'espèce de ce que le lien familial du demandeur de visa avec le bénéficiaire de la protection de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ne correspond pas à l'un des cas permettant d'obtenir un visa au titre de la réunification familiale.
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. () Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective ". Il résulte de ces dispositions que les ascendants directs d'un enfant mineur non marié réfugié en France ou bénéficiaire de la protection subsidiaire peuvent demander à le rejoindre au titre de la réunification familiale. Ces mêmes dispositions prévoient que ces derniers peuvent être accompagnés, le cas échéant, par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective.
4. Il ressort des pièces du dossier que la demande de visa présentée pour le compte de l'enfant mineur D C, demi-frère de l'enfant mineure B C à laquelle a été reconnue la qualité de réfugiée, en vue de rejoindre sa mère et sa demi-sœur en France, n'a pas été introduite afin de permettre, ainsi que le prévoient les dispositions précitées du 3° de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'un des parents de la réfugiée mineure de rejoindre cette dernière en France. Dès lors, l'enfant mineur D C n'entre pas dans le champ d'application de ces dispositions relatives aux conditions d'attribution des visas au titre de la réunification familiale. Par suite, en estimant, pour rejeter le recours dont elle était saisie, que l'enfant mineur D C n'était pas éligible à la procédure de réunification familiale, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a commis ni erreur de fait ni erreur de droit.
5. En deuxième lieu, les circonstances que Mme A dispose de la charge effective et exclusive de son fils, qu'elle soit en mesure de supporter les frais engagés pour une famille de trois personnes et que son fils ait toujours obtenu d'excellents résultats scolaires sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, compte tenu du motif sur lequel cette décision est fondée.
6. En troisième lieu, et dès lors qu'il appartient à Mme A, si elle s'y croit fondée, d'initier une procédure de regroupement familial en faveur de l'enfant mineur D C afin que celui-ci puisse la rejoindre de manière durable en France, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, dans les circonstances de l'espèce, qu'être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
Mme Dubus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024.
La rapporteure,
P. DUBUS
Le président,
P. BESSE
La greffière,
S. BRIAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 13 février 2024
Référence
DTA_2304677_20240213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel