TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2304678_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 3 et le 15 mars 2023, M. B D A, représentée par Me Tobiass, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une convocation pour le dépôt de sa demande de titre de séjour en lui fixant un rendez-vous dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, de lui remettre un récépissé l'autorisant à travailler ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - elle est utile ; - la mesure qu'il sollicite ne fait l'obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'il a convoqué M. A en préfecture pour le 24 mars 2023 en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour et de la remise d'un récépissé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delesalle pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissante bangladais né le 10 septembre 1997, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une convocation pour le dépôt de sa demande de titre de séjour en lui fixant un rendez-vous dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, de lui remettre un récépissé l'autorisant à travailler. 2. Il résulte de l'instruction que le 14 mars 2023, postérieurement à l'introduction de sa requête, le préfet de police a convoqué M. A pour le 24 mars 2023 en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour et de la remise d'un récépissé. Par suite, les conclusions de sa requête aux fins d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet et il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête de M. A. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 23 mars 2023. Le juge des référés, H. Delesalle La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304678/9
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Chronologie de l'affaire
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TA7523 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DTA_2304678_20230323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel