TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Partielle
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 14 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304678_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 mai 2023 et 8 juin 2023, la société On Tower France et la société Free Mobile, représentées par Me Martin, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 9 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Coudekerque-Branche a fait opposition à la déclaration préalable n° DP 059 155 22 0207 déposée par la société On Tower France pour le remplacement des antennes installées sur le pylône d'une station relais implantée sur le terrain sis 30 pont de Steendam sur le territoire de cette commune ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au maire de la commune de Coudekerque-Branche de leur délivrer une décision de non-opposition dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à une nouvelle instruction de la déclaration préalable en prenant une décision dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Coudekerque-Branche une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : En ce qui concerne l'urgence : - l'urgence est établie compte tenu de l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national, dont le territoire de la commune de Coudekerque-Branche, par le réseau de téléphonie mobile 5G et de leurs intérêts propres ; la société Free Mobile doit, en effet, répondre à un cahier des charges fixé par l'Etat pour le déploiement de la 5G en terme de sites à activer en trois étapes ; la partie du territoire sur laquelle la station relais doit être implantée n'est pas couverte par le réseau 5G de Free mobile, ainsi qu'il ressort des cartes suffisamment probantes de couverture réseau ; la société On Tower France est liée à la société Free Mobile par un contrat cadre mettant à sa charge une obligation de résultat d'hébergement des stations relais de téléphonie mobile, prestation qui englobe également le dépôt et l'obtention des autorisations d'urbanisme nécessaires ; En ce qui concerne l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence dès lors que son signataire ne justifie pas d'une délégation de signature régulière ; - l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme a été méconnu dans la mesure où le risque de chute du pylône n'est nullement établi ; le maire de Coudekerque-Branche a ainsi commis une erreur de droit en se prononçant comme il l'a fait sans avoir au préalable procéder à une appréciation concrète de l'ensemble des caractéristiques de la situation de la situation d'espèce y compris d'éléments déjà connus lors de l'élaboration du plan de prévention des risques naturels ; le projet ne présente en outre aucun risque pour la sécurité publique dès lors qu'il est implanté à plus de 20 mètres des bâtiments accueillant l'entreprise de carrosserie ; En ce qui concerne l'injonction : - en cas de suspension de la décision en litige, rien ne s'oppose, en application des articles L. 424-3 du code de l'urbanisme et L. 911-1 du code de justice administrative à ce qu'il soit fait injonction au maire de délivrer une décision de non-opposition ou, à tout le moins, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de procéder à une nouvelle instruction de la déclaration préalable, sans que la commune de Coudekerque-Branche puisse prendre en compte les motifs retenus à tort ; Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2023, la commune de Coudekerque-Branche, représentée par Me Robillard, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle la société On Tower France et la société Free Mobile demandent l'annulation de l'arrêté en litige. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 8 juin 2023 à 11 heures 30, M. Lassaux, juge des référés, a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Mirabel, substituant Me Martin, pour la société On Tower France et la société Free Mobile, qui a repris ses écritures en les développant ; - et les observations de Me Robillard, représentant la commune de Coudekerque-Branche qui reprend le contenu de ses écritures en défense. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. La société On Tower France et la société Free Mobile demandent au juge des référés de suspendre, en application des dispositions, citées au point 1, de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 9 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Coudekerque-Branche a fait opposition à la déclaration préalable n° DP 059 155 22 0207 déposée par la société On Tower France pour le remplacement des antennes installées sur le pylône d'une station relais implantée sur le terrain sis 30 pont de Steendam sur le territoire de cette commune. Sur l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcé la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. La société Free Mobile démontre l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile de cinquième génération (5G) au regard de l'autorisation qui lui a été donnée le 12 novembre 2020 par l'autorité de régulation des télécommunications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, d'utiliser diverses fréquences dans la bande de fréquence des 3,4 - 3,8 gigahertz (GHz) avec en particulier l'objectif d'en assurer l'accès à partir de 3 000 sites à compter du 31 décembre 2022, de 8 000 sites à compter du 31 décembre 2024 et de 10 500 sites à compter du 31 décembre 2025. Eu égard à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile, ainsi qu'aux intérêts propres de la société Free Mobile et de son partenaire la société On Tower France, au regard des engagements pris vis-à-vis de l'Etat quant à la couverture du territoire par le réseau 5G, lesquels engagements de couverture ne sont actuellement que partiellement ou non encore atteints par la société Free Mobile, notamment sur le territoire de la commune de Coudekerque-Branche, ainsi qu'il ressort des cartes de couverture produites qui sont suffisamment probantes, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : 5. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " Il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent. 6. En l'état de l'instruction, les moyens susvisés de la requête, tirés de la méconnaissance, par le maire de Coudekerque-Branche, des dispositions des articles R. 111-2 du code de l'urbanisme aux motifs que le risque de chute du pylône ou des éléments de cet édifice n'est pas établi et qu'il n'a pas procédé à une appréciation concrète de la situation espèce sont, tous deux propres, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision d'opposition à la déclaration de travaux attaquée. 7. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est susceptible, en l'état du dossier, d'entraîner la suspension de l'arrêté attaqué. 8. Il en résulte que les deux conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, de telle sorte qu'il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de l'arrêté du maire de la commune de Coudekerque-Branche, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur les conclusions tendant à son annulation. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 9. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. " 10. La présente ordonnance implique seulement que le maire de la commune de Coudekerque-Branche procède à un réexamen de la demande préalable de la société On Tower France. Il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre à la commune Coudekerque-Branche de procéder à ce réexamen dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les demandes présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Coudekerque-Branche une somme de 1 000 euros à verser au titre des frais exposés par les sociétés requérantes et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. 12. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge des sociétés requérantes, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la commune de Coudekerque-Branche au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 9 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Coudekerque-Branche s'est opposé à la déclaration préalable de la société On Tower France est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Coudekerque-Branche de procéder au réexamen de la demande de la société On Tower France dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : La commune de Coudekerque-Branche versera à la société On Tower France et à la société Free Mobile la somme de mille (1 000) euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Coudekerque-Branche au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la société On Tower France, à la société Free Mobile et à la commune de Coudekerque-Branche. Fait à Lille, le 14 juin 2023. Le juge des référés, signé P. LASSAUX La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2304678
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TA5914 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2304678_20230614
TA692 décembre 2025
DTA_2304678_20251202Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 juin 2023
Référence
DTA_2304678_20230614
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