TA352ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 2ème Chambre — 22 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2304678_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 août 2023, M. B A, représenté par Me Le Strat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 avril 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de huit jours à compter du jugement ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Le Strat d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A, ressortissant géorgien, soutient que : - la motivation du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français est insuffisante dès lors que l'ensemble des informations mentionnées par l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ne figure pas dans l'avis rendu par le collège médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - l'identité des trois signataires de l'avis émis par le collège médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne peut pas être contrôlée par le juge en l'espèce ; - si l'avis rendu le 29 novembre 2022 par le collège médical mentionne qu'il a été convoqué à un examen médical, il n'est pas établi que cette convocation lui ait été effectivement adressée ; il n'a donc pas pu bénéficier de la garantie tenant à la tenue d'un tel examen ; - eu égard au caractère stéréotypé de la motivation du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français, l'exigence de motivation n'a pas été respectée ; - de même, aucun examen particulier de sa situation personnelle n'a eu lieu ; - le préfet s'est estimé lié par l'avis du collège médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et a, ce faisant, commis une erreur de droit ; - le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français méconnaissent le droit à une bonne administration, l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et le droit à un procès équitable ; - ces décisions violent l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que le 9° de l'article L. 611-3 du même code ; elles sont également entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; en particulier, les soins adaptés à son état de santé ne sont pas accessibles en Géorgie ; - la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité des autres décisions contestées ; - elle viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Jouno et les observations de Me Semino, représentant M. A, ont été entendus au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". 2. Il ressort, d'une part, des pièces du dossier que le requérant, né en 1960, a fait l'objet, en 2019, en France, d'une néphrectomie élargie droite assortie d'une surrénalectomie, dans un contexte marqué par la présence sur le rein droit d'importantes lésions cancéreuses. Il présentait par ailleurs, à la date de l'arrêté litigieux, six lésions cancéreuses sur le rein gauche, seul rein dont il disposait après l'ablation du rein droit, et nécessitait à ce titre une surveillance médicale rapprochée. Dès lors, et ainsi que l'a d'ailleurs estimé le collège médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) dans son avis du 29 novembre 2022, le défaut de prise en charge médicale de la pathologie du requérant était, à la date de la décision attaquée, de nature à avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. 3. D'autre part, le collège médical de l'OFII a certes retenu que le requérant pouvait disposer d'un traitement approprié en Géorgie. Toutefois, pour remettre en cause le bien-fondé de cet avis, le requérant invoque plusieurs documents circonstanciés, dont un rapport de l'OSAR du 30 juin 2020, un rapport rendu en juillet 2021 par l'école de droit de Sciences Po et un rapport rendu par cette même école en 2022. Or, il ressort de ces documents qu'un patient souffrant d'une pathologie cancéreuse telle que celle du requérant ne peut pas avoir un accès effectif à des traitements appropriés, qu'ils soient curatifs ou visent à la prévention d'éventuelles récidives. Par suite, c'est au prix d'une erreur d'appréciation que le préfet a refusé de délivrer au requérant une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il suit de là que la décision de refus de séjour, et par conséquent, les autres décisions litigieuses, doivent être annulées, sans qu'il soit besoin d'examiner le surplus des moyens. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 6. Compte tenu de ce qui vient d'être mentionné, il y a lieu d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de délivrer au requérant, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Sur les frais liés au litige : 7. Le requérant a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Le Strat, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à ce conseil de la somme de 1 000 euros. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine en date du 3 avril 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Me Le Strat la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Le Strat et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Jouno, président, M. Albouy, premier conseiller, M. Ambert, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023. Le président-rapporteur, signé T. JounoL'assesseur le plus ancien, signé E. Albouy La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
DTA_2304678_20231122
Données disponibles
- Texte intégral