TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 13 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2304678_20250113
- Date
- 13 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2023, la commune de Frontignan-de-Comminges (31510), représentée par Me Faure-Tronche, demande à la juge des référés de désigner un expert, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, aux fins de se prononcer sur l'origine et les causes des infiltrations d'eau observées sur la toiture de la salle du conseil municipal.
Elle soutient que, dans la perspective d'une action contentieuse, il est utile d'établir avec précision, et contradictoirement, la cause et l'origine des désordres constatés, de déterminer les travaux nécessaires pour y remédier et d'en chiffrer le coût.
La requête a été communiquée à la société anonyme P. P. E. le 4 août 2023, laquelle n'a pas produit en la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 2 janvier 2025, par laquelle le président par intérim du tribunal administratif a désigné Mme Viseur-Ferré, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Frontignan-de-Comminges, par acte d'engagement du 9 avril 2019, a confié à la société P.P.E., dans le cadre d'un marché public de travaux, la réalisation de l'étanchéité de la toiture du bâtiment abritant la mairie, situé place de la Mairie, à Frontignan-de-Comminges, moyennant le paiement d'une somme de 11 910,77 euros hors taxes. Lesdits travaux impliquaient la réalisation d'une pente sur le toit-terrasse du bâtiment, destinée à permettre la bonne évacuation des eaux pluviales. Constatant un phénomène de stagnation des eaux sur le toit-terrasse après des épisodes pluvieux, la mairie a diligenté une expertise. Il ressort des conclusions de celle-ci, réalisée " contradictoirement " le 28 avril 2022 entre la commune et la société P.P.E., ainsi qu'indiqué dans les écritures de la requérante, que la pente destinée à l'évacuation des eaux n'a pas été réalisée de façon conforme aux standards professionnels applicables. La commune indique que les conclusions de l'expertise ont été communiquées à la société P.P.E. le 4 mai 2022. Cette dernière n'a, suite à communication du rapport, pas donné suite aux demandes d'interventions de la commune, ni à la mise en demeure adressée le 13 janvier 2023 par le conseil de cette dernière. La requérante demande à la juge des référés d'ordonner une expertise aux fins de se prononcer sur l'origine et les causes des infiltrations d'eau, de déterminer les travaux nécessaires pour y remédier et d'en chiffrer le coût.
2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Les demandes présentées en application du présent chapitre sont dispensées du ministère d'avocat si elles se rattachent à des litiges dispensés de ce ministère ".
3. L'utilité d'une mesure d'expertise demandée au juge des référés sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
4. Il ressort des éléments versés au dossier que la commune est déjà en possession d'un rapport d'expertise, réalisé le 28 avril 2022 par un professionnel à même de rendre, selon les termes de la requête, un " avis technique ". Ce rapport a précisé quelles étaient, selon l'expert missionné, les causes du sinistre affectant la requérante. Il ressort encore des écritures de la commune que ledit rapport a été réalisé contradictoirement, en présence de la société P.P.E. et que cette dernière a reçu elle aussi communication des conclusions dudit rapport, le 4 mai 2022. Il n'est pas démontré qu'avec les éléments déjà en sa possession, la requérante ne serait pas en mesure de procéder d'ores et déjà au chiffrage de ses préjudices, ainsi que des travaux de réparation, consistant en la reprise des travaux d'étanchéité qu'elle a réglés 11 910, 77 euros hors taxes. Il ne résulte pas non plus de l'instruction que la régularité ou l'objectivité de l'expertise déjà diligentée pourrait être remise en cause, ni que le caractère privé ou amiable de l'expertise aurait eu ici une incidence sur les conclusions de l'expert, le rapport d'expertise étant, en tout état de cause, et si le requérant devait engager une action en réparation, destiné à être versé au débat contradictoire.
5. Il ne saurait, dans ces conditions, être fait droit à la demande d'expertise de la commune, déjà en situation d'introduire une action en réparation si elle s'y croit fondée. La demande ne satisfaisant pas, en l'état de l'instruction, à la condition d'utilité posée à l'article R. 532-1 du code de justice administrative, celle-ci doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de la commune de Frontignan-de-Comminges est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Frontignan-de-Comminges et à la société P.P.E..
Fait à Toulouse, le 13 janvier 2025
La vice-présidente, juge des référés,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
DTA_2304678_20250113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA