TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 17 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2304679_20240117
- Date
- 17 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Laurent-Neyrat, demande au tribunal :
- son admission à l'aide juridictionnelle provisoire ;
- l'annulation de l'arrêté n° 2023-30-143-BCE du 27 novembre 2023, par lequel le préfet du Gard refuse son admission au séjour, l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trois mois et fixe son pays de renvoi et retire une attestation de prolongation d'instruction d'un titre de séjour ;
- d'enjoindre à la préfecture, sous astreinte de 100 euros par jour en application des articles L. 911-1 et s. du code de justice administrative de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail en vue de réexamen de son dossier dans l'attente de la délivrance d'une carte de résident de 10 ans en qualité de réfugié ;
- de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
- il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit et viole les dispositions de l'article L.424-1 du CESEDA, dès lors que sa demande de réexamen a prospéré ;
Sur l'obligation de quitter le territoire :
- il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ;
- la décision est prise en violation de l'article L. 611-1 du CESEDA ;
- la décision est prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- il peut être excipé de l'illégalité de l'OQTF.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président du tribunal a désigné M. Abauzit, président honoraire, pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions des L. 614-5, L. 614-6 et L. 614-9, L. 352-4, L. 754-4 et L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
A été entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2024 :
- le rapport de M. Abauzit.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. En raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre M. B A à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
2. M. B A, ressortissant afghan, né le 16 septembre 2000 à Kunduz (Afghanistan) demande l'annulation de l'arrêté du 27 novembre 2023, par lequel le préfet du Gard l'oblige à quitter le territoire français dans le délai de trois mois et retire une attestation de prolongation d'instruction.
3. Par un arrêté en date du 16 janvier 2024 le préfet du Gard a abrogé l'arrêté attaqué. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions à fins d'annulation dirigées contre l'arrêté du 27 novembre 2023.
4. Le présent jugement implique que le préfet du Gard réexamine la situation de M. A, sans qu'il soit besoin de prononcer des mesures d'injonction.
5. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Laurent-Neyrat d'une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 novembre 2023.
Article 3 : L'Etat versera à Me Laurent-Neyrat la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Laurent-Neyrat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet du Gard et à Me Laurent-Neyrat.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2024.
Le magistrat désigné,
F. ABAUZIT
La greffière,
M-E. KREMER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2304679Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
DTA_2304679_20240117
Données disponibles
- Texte intégral