TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304680_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 et 24 mai 2023, M. A B, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les deux arrêtés du 16 mai 2023 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de son transfert aux autorités polonaises et l'a assigné à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : en ce qui concerne l'arrêté de transfert aux autorités polonaises : - cet arrêté est entaché d'un défaut de motivation ; - le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ; - il a commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire application des articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant. en ce qui concerne l'arrêté d'assignation à résidence : - cet arrêté est dépourvu de base légale dès lors qu'il repose sur une mesure d'éloignement elle-même illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens présentés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Balussou pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Balussou, - les observations de Me Gilbert, avocate, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que le requérant prend des médicaments quotidiennement, que son état de santé est tel qu'il ne s'est pas vu opposer le délai de carence de trois mois pour l'ouverture des droits à l'assurance maladie prévu pour les demandeurs d'asile majeurs et que la mesure d'assignation à résidence en litige n'est pas nécessaire car le requérant est hébergé dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence des demandeurs d'asile ; - les observations de M. B, assisté de Mme C, interprète en langue arménienne qui, après avoir confirmé les moyens exposés par son avocate, répond aux questions posées par le tribunal dans le cadre de l'instruction ; -le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant arménien né le 19 août 1985, est entré en janvier 2023 avec son épouse et ses deux enfants sur le territoire français en possession d'un visa, délivré le 9 décembre 2022 par les autorités consulaires polonaises en Arménie, valable du 16 décembre 2022 au 9 janvier 2023 et a sollicité le bénéfice de l'asile auprès des autorités françaises le 1er février 2023. Par deux arrêtés du 16 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé du transfert du requérant aux autorités polonaises et l'a assigné à résidence. M. B demande au tribunal de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle, d'annuler les deux arrêtés du 16 mai 2023 et d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté de transfert aux autorités polonaises : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". 5. L'arrêté attaqué vise les articles L. 572-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il mentionne également que M. B est entré sur le territoire des Etats membres de l'espace Schengen sous couvert d'un visa délivré par les autorités consulaires polonaises en Arménie, qu'il a sollicité l'asile en France le 1er février 2023, que les autorités polonaises, saisies le 21 mars 2023, ont accepté explicitement le 27 mars 2023 de le prendre en charge en application de l'article 12.4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, que l'arrêté ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que son épouse et ses enfants font également l'objet d'un transfert auprès des autorités polonaises et que si le requérant a informé l'administration de ce qu'il souffre de polyarthrite, il n'apporte pas de preuve suffisante qu'il existerait un risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de transfert aux autorités de l'Etat responsable de sa demande d'asile. Ainsi, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté. 6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de l'état de santé de M. B. Le moyen tiré du défaut d'examen de la situation du requérant doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / () ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 8. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque le demandeur est titulaire d'un visa périmé depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un État membre, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. 9. D'une part, M. B apporte la preuve de l'effectivité de sa prise en charge médicale en France pour une polyarthrite rhumatoïde. Toutefois, la circonstance qu'il bénéficierait d'un traitement médicamenteux quotidien et que son état de santé serait tel qu'il ne se serait pas vu opposer le délai de carence de trois mois prévu pour les demandeurs d'asile majeurs pour l'ouverture de leurs droits à l'assurance maladie ne suffit pas à établir que ses problèmes de santé seraient à l'origine d'un état de vulnérabilité qui imposerait l'instruction de sa demande d'asile en France. Par ailleurs, si le certificat médical établi le 7 février 2023 par le service des soins urgents de l'hôpital de la Conception à Marseille peut être regardé, malgré son imprécision, comme indiquant que l'absence de soins donnés à M. B aurait pour effet de mettre en jeu son pronostic vital, cette circonstance n'est pas de nature à établir que l'état de santé du requérant seraient incompatibles avec l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre et qu'il ne pourrait poursuivre un traitement approprié en Pologne. 10. D'autre part, M. B fait état de l'existence de défaillances affectant les conditions d'accueil et de prise en charge des demandeurs d'asile faisant l'objet de mesures de transfert auprès des autorités polonaises, mais les documents qu'il produit à l'appui de ces affirmations ne permettent pas de tenir pour établi que sa propre situation et celle de son épouse et de ses deux enfants seraient exposées à un risque sérieux de ne pas être traitées par les autorités polonaises dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que la Pologne est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, les moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué serait contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, méconnaîtrait l'article 3-2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du même règlement doivent être écartés. 11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 12. Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 13. L'arrêté attaqué n'a ni pour objet ni pour effet de séparer M. B de ses enfants, âgés de 9 et 14 ans. Par ailleurs, si le requérant fait valoir que les conditions d'accueil en France leur permettent de bénéficier d'un cadre de vie approprié aux besoins de leur âge en matière d'hébergement et d'accès aux soins, cette circonstance ne suffit pas à établir qu'ils ne pourraient pas disposer des mêmes conditions en Pologne et qu'en prenant l'arrêté en litige, le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu l'intérêt supérieur de ces enfants. 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de transfert de M. B aux autorités polonaises doivent être rejetées. En ce qui concerne l'arrêté d'assignation à résidence : 15. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'arrêté de transfert de M. B aux autorités polonaises doit être écarté. 16. En second lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée () ". 17. M. B n'établit pas qu'à la date à laquelle a été adopté l'arrêté en litige, son éloignement vers la Pologne ne demeurait pas une perspective raisonnable en raison notamment de l'accord des autorités polonaises, par une décision explicite, de la prendre en charge. Il n'établit pas davantage que les obligations que cet arrêté lui impose de se présenter sur convocation à la préfecture des Bouches-du-Rhône et de ne pas sortir du département seraient disproportionnées au regard de sa situation personnelle et du but poursuivi d'assurer l'exécution de la mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle doit être écarté. 18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté d'assignation à résidence présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 19. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au conseil de M. B. DÉCIDE : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023. La magistrate désignée, Signé E-M. BalussouLe greffier, Signé T. Marcon La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2304680_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel