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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 7 mai 2024
- ECLI
- DTA_2304680_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 novembre 2023, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du 28 septembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Cher a rejeté le recours dirigé contre la décision l'informant d'un indu de revenu de solidarité active de 3 446,39 euros. Il soutient que : - il a déclaré l'ensemble des salaires ; il n'a pas reçu de double paiement de la caisse d'allocations familiales ; ses séjours à l'étranger n'ont pas excédé 92 jours ; ses spectacles et billets d'avions ont été annulés en raison de la pandémie ; il ne pouvait se déplacer ; il s'agit de circonstances atténuantes. Par des mémoires enregistrés le 27 mars 2024, le 11 avril 2024 et le 18 avril 2024, le département du Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 23 avril 2024, la caisse d'allocations familiales du Cher conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. A l'issue d'un contrôle réalisé par un agent assermenté, la caisse d'allocations familiales du Lot a informé le 11 mars 2021 M. C, allocataire du revenu de solidarité active, d'un indu de 3 446,39 euros au titre de la période du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2020 et d'un indu de prime d'activité de 372,31 euros. La réclamation préalable présentée par le requérant a été rejetée, s'agissant du revenu de solidarité active, par une décision du président du conseil départemental du Cher du 28 septembre 2023, - le dossier du requérant ayant été transféré après son déménagement dans ce département - et, s'agissant de la prime d'activité, par la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Cher le 25 septembre 2023. 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, d'aide exceptionnelle de fin d'année ou de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. () ". Aux termes de l'article R. 262-5 du même code : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 ou du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. ". Aux termes enfin de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". 4. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale :" Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ".Aux termes de l'article R. 842-1 de ce code : " Pour l'application de l'article L. 842-1, est considérée comme résidant en France de manière stable et effective la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois ". 5. Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active et de prime d'activité, une personne doit remplir la condition de ressources qu'elles mentionnent et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d'éventuels séjours à l'étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active et de prime d'activité a droit, lorsqu'elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l'étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active et de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation, outre l'ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu'aux dates et motifs de ses séjours à l'étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois. 6. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport de contrôle du 28 janvier 2021, que la consultation du compte bancaire du requérant a mis en évidence sa présence hors de France au cours de la période du 10 janvier au 29 juin 2020 et du 29 octobre 2020 au 3 novembre 2021 (Espagne, Mexique, Portugal, Brésil), ces périodes excédant 92 jours. Si le requérant produit une capture d'écran relative à un vol aller-retour de Barcelone à Mexico City via Miami du 12 janvier au 8 avril 2020 ainsi qu'un courriel du 17 mars 2020 et soutient que la pandémie l'a conduit à annuler les spectacles dont il avait la responsabilité et ne lui a pas permis de rentrer en France, ces éléments, ainsi que les autres éléments du dossier, ne permettent pas à eux seuls de justifier les séjours à l'étranger excédant 92 jours. 7. Toutefois, la commission de recours amiable mentionne dans sa décision du 25 septembre 2023 que le séjour au Brésil du requérant est justifié par la fermeture des frontières au cours de la période de mars à juin 2020 et que des rappels de prime d'activité de 494,84 euros et de 1 480,67 euros de revenu de solidarité active auraient dû venir en déduction des indus. Il ne résulte par ailleurs d'aucune pièce du dossier que le requérant aurait perçu à deux reprises la prime d'activité et le revenu de solidarité active au titre de la période en litige. 8. En deuxième lieu, le rapport de contrôle mentionne que les déclarations trimestrielles de la période de mai à juillet 2020 ne font mention d'aucune ressource et qu'ont été retrouvées sur le compte Boursorama du requérant les sommes de 935 euros en octobre 2019, 200 euros en janvier 2020, 36 euros en août 2020, 114 euros en septembre 2020 et 1 294 euros en décembre 2020 et qu'il y a lieu en conséquence de rectifier les DTR RSA en fonction des éléments recueillis sur le compte Boursorama. Toutefois, M. C soutient avoir déclaré l'ensemble de ses ressources. Le département indique que les déclarations de ressources du requérant au titre de la période d'août à octobre 2020 ne peuvent être produites. La caisse d'allocations familiales indique n'être pas en possession des ressources du requérant au titre des mois de janvier, août, septembre et octobre 2020. Le département du Cher n'a pu produire que les déclarations souscrites au titre de la période d'août 2019 à janvier 2020. 9. La valeur probante que l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale attache aux procès-verbaux des agents de contrôle se rapporte aux seules constatations de fait qu'ils opèrent et non aux conclusions qu'ils en tirent. Par suite, il ne résulte pas de l'instruction que le requérant n'aurait pas déclaré les ressources constatées par l'agent chargé du contrôle. 10. Pour les motifs exposés aux points précédents, il ne résulte pas de l'instruction que le bien-fondé des indus mis à la charge du requérant est établi. M. C est dès lors fondé à demander l'annulation de la décision du président du conseil départemental du Cher du 28 septembre 2023 et de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du 25 septembre 2023. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du président du conseil départemental du Cher du 28 septembre 2023 et de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Cher du 25 septembre 2023 sont annulées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au département du Cher. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024. Le magistrat désigné, Jean-Luc B Le greffier, Laurent BOUSSIERES La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 mai 2024
Référence
DTA_2304680_20240507
Données disponibles
- Texte intégral