TA777ème chambre7ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 7ème chambre — 18 juin 2024
- ECLI
- DTA_2304680_20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mai 2023, M. C B, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Val-de-Marne sur sa demande de titre de séjour ; 3°) d'annuler la décision portant refus de délivrance d'un récépissé en date du 9 juin 2022 ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui remettre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou subsidiairement, si le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne devait pas lui être accordé, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le recours dirigé à l'encontre de ces décisions est recevable ; - en l'absence de réponse à sa demande de communication des motifs, la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est illégale pour ne pas être motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé ; - la décision implicite de refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision de refus de délivrance d'un récépissé est entachée d'une erreur de droit. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Duhamel a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, né le 17 mars 1991 et de nationalité malienne, a demandé à la préfète du Val-de-Marne, le 9 juin 2022, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions régissant l'admission exceptionnelle au séjour. En l'absence de réponse sur cette demande, une décision implicite de rejet est née. M. B demande au tribunal d'annuler cette décision ainsi que la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / () / L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ". 3. Par une décision du 18 octobre 2023 , le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle formée par M. C B. Dans ces conditions, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire étant devenues sans objet, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision implicite de refus de délivrance d'un titre de séjour : 4. D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Selon l'article R. 432-2 de ce même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". Il résulte de ces dernières dispositions que, dans le cas où la demande de titre de séjour a été implicitement rejetée, l'absence de communication des motifs de ce refus dans le délai d'un mois suivant la demande faite à cette fin par la personne intéressée dans le délai du recours contentieux a pour effet d'entacher d'illégalité la décision implicite de rejet. 6. Enfin, aux termes de l'article L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. () ". Selon l'article R. 112-5 du même code : " L'accusé de réception prévu par l'article L. 122-3 () indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision.() ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auprès de préfète du Val-de-Marne par un courrier reçu par les services préfectoraux le 9 juin 2022. Il ne ressort pas de ces mêmes pièces, et alors que la requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense, qu'un accusé de réception comportant la mention des voies et délais de recours ouverts contre la décision implicite attaquée lui a été adressé. En vertu des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet est née le 9 octobre 2022. Par un courrier du 30 mars 2023, M. B a sollicité de l'autorité administrative la communication des motifs de cette décision. Faute d'avoir adressé l'accusé de réception comportant la mention des voies et délais de recours prévu à l'article R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration, le délai de recours contentieux mentionné à l'article L. 232-4 du même code n'a pas couru, de sorte que la demande de communication des motifs formée par l'intéressé n'était pas tardive. Il n'est pas contesté que la préfète du Val-de-Marne n'a pas répondu à cette demande. Dès lors, faute de réponse dans le délai d'un mois suivant cette demande, la décision implicite de rejet en litige est entachée d'illégalité. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B doit être annulée. En ce qui concerne la décision du récépissé du 9 juin 2022 portant refus de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour : 9. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ". 10. Il ressort des pièces du dossier que seul un document intitulé " attestation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour ", non signé, a été remis à M. B le 9 juin 2022, à la suite du dépôt de sa demande de titre de séjour. Toutefois, un tel document ne peut pas être regardé comme le récépissé prévu par les dispositions précitées de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors notamment que ce document ne l'autorise pas à séjourner en France pendant la durée de l'instruction de sa demande. Dans ces conditions, la préfète du Val-de-Marne doit être regardée en délivrant cette attestation comme refusant de délivrer le récépissé prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il suit de là, alors que l'incomplétude du dossier du requérant n'est ni établie ni même soutenue, la préfète du Val-de-Marne n'ayant pas produit de mémoire en défense, que M. B est fondé à soutenir que la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit. 11. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que la décision du 9 juin 2022 portant refus de délivrance d'un récépissé doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 12. Eu égard aux motifs d'annulation retenus, l'exécution du présent jugement implique seulement d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer la demande de M. B tendant à la délivrance d'un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la présente décision et qu'elle lui délivre, dans l'attente de ce réexamen, le récépissé de demande de titre de séjour prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée. Sur les frais liés au litige : 13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée par M. B. Article 2 : La décision du 9 juin 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de délivrer un récépissé à M. B et la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 9 juin 2022 sont annulées. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, le récépissé de demande de titre de séjour prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Article 4 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera adressée pour son information au ministre de l'Intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 4 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. D, président, M. Duhamel, premier conseiller, M. Cabal, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024. Le rapporteur, B. DUHAMEL Le président, M. DLa greffière, M. A La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°23046801
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 juin 2024
Référence
DTA_2304680_20240618
Données disponibles
- Texte intégral