TA762 ème Chambre2 ème Chambre
TA76 · 2 ème Chambre — 10 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2304680_20250710
- Date
- 10 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 novembre 2023, M. A... B... demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2023 par lequel le préfet de l’Eure a fixé le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
- il a sollicité le relèvement de son interdiction judiciaire du territoire français ;
- la décision attaquée porte atteinte à sa vie familiale, dès lors que la totalité de sa famille réside légalement en France, qu’il est père d’un enfant français, et qu’il est né sur le territoire français.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 mars 2024, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête, en soutenant qu’elle n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Bellec, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
M. B..., né le 5 juillet 1989, de nationalité malienne, a été condamné le 28 mai 2020 par la cour criminelle départementale des Yvelines à 6 ans d’emprisonnement et une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de 10 ans. Par l’arrêté contesté du 21 novembre 2023, le préfet de l’Eure a fixé le pays à destination duquel il doit être reconduit.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par courrier du 6 novembre 2023, notifié le 9 novembre 2023, le préfet de l’Eure a informé le requérant de la mesure qu’il envisageait de prendre et M. B... a formulé des observations le jour même. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
4. Si M. B... soutient qu’il encourt des menaces graves et des persécutions en cas de retour dans son pays d’origine, il n’apporte aucun élément à l’appui de son affirmation. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
5. En troisième lieu, la circonstance que M. B... a demandé le relèvement de la mesure d’interdiction judiciaire du territoire dont il fait l’objet est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’à la date de cette dernière, l’interdiction judiciaire du territoire prononcée à son encontre était toujours exécutoire.
6. En dernier lieu, M. B... ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre la décision fixant le pays de destination, qui n’a pas pour objet de prononcer son éloignement du territoire français mais seulement de fixer le pays à destination duquel la mesure d’interdiction judiciaire du territoire sera exécutée, de l’atteinte portée à sa vie privée et familiale.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B... doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que ses conclusions au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Galle, présidente,
- M. Bellec, premier conseiller,
- Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
C. Bellec
La présidente,
Signé
C. Galle
La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Date
- 10 juillet 2025
Référence
DTA_2304680_20250710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel