TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 25 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304682_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I°) Par une requête enregistrée le 9 juin 2023, Mme D G, représentée par Me Prudhon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2023 par lequel la préfète du Rhône l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - les décisions sont entachées d'incompétence ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'état de santé de son époux justifie d'une poursuite de ses soins en France ; - la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. La préfète du Rhône a produit des pièces enregistrées le 30 juin 2023. II°) Par une requête enregistrée le 9 juin 2023, M. B G, représenté par Me Prudhon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2023 par lequel la préfète du Rhône l'a notamment obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - les décisions sont entachées d'incompétence ; - elles sont intervenues à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il a été privé de son droit à être entendu ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit dès lors que la préfète du Rhône ne pouvait prononcer son éloignement sans statuer sur sa demande de titre de séjour présentée au titre de son état de santé ; - son état de santé nécessite des soins qui ne peuvent être poursuivis en Géorgie ; - la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. La préfète du Rhône a produit des pièces enregistrées les 9 et 30 juin 2023. La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. et Mme G ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par des décisions du bureau d'aide juridictionnelle en date du 30 juin 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Les rapports de Mme Rizzato, magistrate désignée, ont été entendus au cours de l'audience publique. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D G et M. B G, ressortissants Géorgiens nés en 1968 et 1966 sont entrés en France le 11 août 2022 selon leurs déclarations. Ils ont déposé des demandes d'asile qui ont été rejetées par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 octobre 2022, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 5 janvier 2023. M. G a également déposé une demande de titre de séjour le 10 octobre 2022 en se prévalant de son état de santé. M. et Mme G demandent l'annulation des décisions du 16 mai 2023 par lesquelles la préfète du Rhône leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. Les requêtes susvisées concernent un couple de ressortissants étrangers et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 3. En premier lieu, et d'une part, l'arrêté pris à l'encontre de Mme G a été signé par Mme C F, directrice des migrations et de l'intégration de la préfecture du Rhône. D'autre part, l'arrêté concernant M. G a été signé par Mme A E, directrice adjointe des migrations et de l'intégration. Elles bénéficiaient d'une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté de la préfète du Rhône du 29 mars 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an ". 5. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que fait valoir M. G, la préfète du Rhône a expressément refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il a demandé sur le fondement des dispositions précitées après avoir sollicité l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par cet avis du 10 janvier 2023, le collège a estimé que l'état de santé de M. G, nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut de prise en charge pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, il pourrait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et qu'au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers son pays d'origine. 6. Dans ces conditions et d'une part, M. G n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière en méconnaissance de son droit à être entendu. D'autre part, le moyen tiré de l'erreur de droit commise par la préfète du Rhône en ne statuant pas sur cette demande, qui manque en fait, doit être écarté. 7. En troisième lieu, la partie qui justifie de l'avis d'un collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi. 8. Pour refuser de délivrer un titre de séjour aux requérants, la préfète du Rhône s'est fondée sur l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 10 janvier 2023 indiquant que si l'état de santé de M. G nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, vers lequel il peut voyager sans risque. Les pièces produites par le requérant n'établissent pas que le suivi du cancer de la vessie pour lequel il a été traité en France ne pourrait pas être réalisé en Géorgie, pays dans lequel sa maladie a été diagnostiquée. Dans ces conditions, en refusant de faire droit à sa demande de titre de séjour, la préfète du Rhône n'a pas méconnu l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. D'une part, il ressort des pièces du dossier que les requérants sont en France depuis moins d'un an à la date des décision en litige et qu'il n'existe aucun obstacle à ce que la famille puisse se reconstituer en Géorgie. D'autre part, il n'est pas établi que l'état de santé de M. G nécessite qu'il demeure en France. Mme G n'est donc pas fondée à soutenir que sa présence en France, aux côtés de son époux, est nécessaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité des décisions les obligeant à quitter le territoire français à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions fixant le pays de destination. 12. Il s'ensuit que M. et Mme G ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du 16 mai 2023 de la préfète du Rhône. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ainsi que celles qu'ils présentent au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. G est rejetée. Article 2 : La requête de Mme G est rejetée. Article 3: Le présent jugement sera notifié à Mme D G, à M. B G et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2023. La magistrate désignée, Caroline RizzatoLa greffière, Sophie Lecas La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, - 2304700
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
DTA_2304682_20230725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel