TA341ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA34 · 1ère chambre — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2304683_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 août 2023, M. B C, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que l'arrêté : - a été signé par une autorité incompétente ; - est entaché d'une erreur de droit et d'un défaut d'examen réel et complet ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. La demande d'aide juridictionnelle de M. C a été rejetée par une décision du 4 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - les observations de Me Barbaroux, représentant M. C. Une note en délibéré présentée par M. C a été enregistrée le 20 octobre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. C, né le 17 mars 1992 et de nationalité malienne, est entré sur le territoire français en 2016. Il a sollicité le 7 octobre 2022 la délivrance de son titre de séjour en qualité de conjoint de français. Par un arrêté du 24 juillet 2023, dont il demande l'annulation, le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer le titre demandé et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Pour l'application des stipulations et dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C travaille à temps plein en qualité de cuisinier depuis décembre 2018 au sein de la même entreprise à Montpellier en vertu d'un contrat à durée indéterminée, qu'il a épousé une ressortissante française le 14 août 2021 avec qui il vit dans l'appartement dont son épouse est propriétaire, laquelle travaille en qualité de comptable dans la même entreprise depuis 2018. Par ailleurs, à la date de la décision attaquée, le couple est médicalement suivi pour procréation médicalement assistée. Dans ces conditions, M. C, justifiant d'une intégration sociale et professionnelle certaine, est fondé à soutenir que le préfet de l'Hérault a fait une inexacte application des stipulations précitées de l'article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. 5. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 24 juillet 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté la demande de titre de séjour de M. C et l'a obligé à quitter le territoire français doit être annulé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. C et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Hérault de délivrer le titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois et l'autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de 7 jours à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une quelconque astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 24 juillet 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté la demande de titre de séjour de M. C et l'a obligé à quitter le territoire français est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer un titre de séjour à M. C portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois et autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de 7 jours à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à M. C au titre de l'article L. 761-1 code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B C et au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Fabienne Corneloup, présidente, Mme Michelle Couégnat, première conseillère, M. Nicolas Huchot, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023. Le rapporteur, N. A La présidente, F. Corneloup La greffière, A. Junon La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 9 novembre 2023. La greffière, A. Junon
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2304683_20231109
Données disponibles
- Texte intégral