TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 12 mai 2023
- ECLI
- DTA_2304684_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 9 mai 2023 en présence de Mme Baali, greffière : - le rapport de M. Le Garzic ; - et les observations de Me Mekarbech, avocate du requérant, qui fait valoir qu'il ne s'est pas vu remettre une attestation de demande d'asile relevant de la procédure " normale " mais de la procédure accélérée instituée par l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que le 9 mai 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a remplacé l'attestation de demande d'asile dont M. A était titulaire et mentionnant que sa situation relevait de la procédure " Dublin " relevant de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par une attestation de demande d'asile ne le mentionnant plus et lui permettant en conséquence de voir sa demande d'asile examinée en France. Il en résulte, sans qu'ait d'incidence que M. A ait été placé dans la procédure accélérée relevant de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de la décision ainsi remplacée et d'injonction de la requête. 2. Il n'y a en outre pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder provisoirement le bénéfice de l'aide juridictionnelle à M. A et de faire application des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction de la requête. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A, à Me Mekarbech et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Montreuil, le 12 mai 2023 Le juge des référés P. Le Garzic La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 12 mai 2023
Référence
DTA_2304684_20230512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA