TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2304685_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu : - les pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 avril 2023 à 9H30 : - le rapport de M. Echasserieau juge des référés, - les observations de Me Bochnakian pour le requérant ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été fixée au 19 avril à 12h00. Un mémoire, enregistré le 18 avril 2023, a été présenté par M. B. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Pouss Pouss a obtenu le 7 octobre 2022 une autorisation de travail auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer en vue d'embaucher M. B en qualité de chef cuisinier spécialisé en cuisine asiatique. M. B a déposé une demande de visa en qualité de travailleur salarié auprès de l'autorité consulaire française à Hô Chi Minh-Ville (Vietnam) le 29 novembre 2022. La délivrance de ce visa lui a été refusée le 20 décembre 2022. Le 16 janvier 2023 la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a accusé réception du recours contre la décision consulaire précitée. Par la présente requête M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de la commission de recours rejetant son recours contre la décision du 20 décembre 2022 prise par l'autorité consulaire française à Hô Chi Minh-Ville refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. Il résulte de l'instruction et des débats à l'audience qu'il est établi que la SARL Pouss Pouss est une société gérant un restaurant spécialisé en cuisine asiatique dont la réputation et le personnel nécessite la présence d'un chef qualifié capable d'encadrer une brigade de cinq personnes et d'assurer des prestations en rapport avec la réputation du restaurant que le gérant actuel, gravement malade et en arrêt prolongé ne peut plus assumer. Par suite, alors, en outre, que les pièces du dossier établissent que la société et M. B ont procédé avec diligence pour obtenir le visa en litige, la situation d'urgence apparaît suffisamment établie. 4. En l'état de l'instruction, compte tenu, d'une part, des preuves apportées par la Sarl Pouss Pouss quant à ses difficultés de recrutement, qui n'a trouvé d'autre solution que de faire appel à de la main d'œuvre étrangère, ce que le ministre ne conteste pas, et, d'autre part, du curriculum vitae et des preuves d'embauche produits par M. B, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation de l'expérience professionnelle du salarié et de sa motivation est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il suit de là qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 5. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de long séjour de M. B, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B à l'occasion de l'instance et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite de la commission de recours rejetant le recours de M. B contre la décision du 20 décembre 2022 prise par l'autorité consulaire française à Hô Chi Minh-Ville refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de M. B dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 800 (huit cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 28 avril 2023. Le juge des référés, B. Echasserieau La greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2204685
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TA4428 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2304685_20230428
Données disponibles
- Texte intégral