TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2304685_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2023, M. B A, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir en application de l'article R.431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard en application des articles L.911-1 et L.911-2 du code de justice administrative. Il soutient que : - la mesure sollicitée est urgente dès lors que sans titre de séjour il se trouve en situation précaire, son contrat de travail n'a pas pu être renouvelé depuis l'expiration du délai de validité de son précédent titre de séjour le 30 novembre 2023 ; - la mesure sollicitée présente un caractère utile et ne s'oppose pas à l'exécution d'une décision administrative. La fiche ANEF du requérant produite par le préfet du Gard a été enregistrée le 20 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Boyer, présidente de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Gard a délivré à M. A, ressortissant congolais, un titre de séjour mention " étudiant-élève " valable jusqu'au 18 mars 2024. Dans ces conditions, les conclusions du requérant tendant à ce que préfet du Gard lui délivre un récépissé de sa demande de titre sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Gard. Fait à Nîmes, le 11 janvier 2024. La juge des référés, C. BOYER La République mande et ordonne au préfet du Gard, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
DTA_2304685_20240111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA